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03/12/2001 | FRANCE | N°234196

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 234196


Vu, la requête enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Souheil X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite à la frontière ;

) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de lui a...

Vu, la requête enregistrée le 28 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Souheil X..., demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et fixé le pays de destination de la reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de lui accorder le bénéfice de l'asile territorial ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration :
Considérant que la requête de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2001 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière comporte des moyens ; qu'elle est , dès lors, recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 août 2000, de la décision du préfet du Rhône du 11 août 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si M. X..., célibataire, sans charge de famille, âgé de 20 ans, fait valoir qu'il vit depuis 1991 avec sa mère et qu'il n'a aucune attache familiale en Algérie, ni logement, ni travail, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré en France le 20 avril 2000, que son père vit en Algérie et que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée et des conditions du séjour en France de M. X... l'arrêté du préfet du Rhône en date du 30 mars 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il craint pour sa vie en raison des événements qui se produisent en Algérie, il ressort des pièces du dossier que les allégations de l'intéressé ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification probante susceptible d'établir l'existence de risques personnels encourus en cas de retour vers son pays d'origine ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'asile territorial :
Considérant qu'il n'est pas de la compétence du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat de connaître directement de la demande tendant au bénéfice de l'asile territorial ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Souheil X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 30 mars 2001
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 2001, n° 234196
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 03/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234196
Numéro NOR : CETATEXT000008114002 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-03;234196 ?
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