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03/12/2001 | FRANCE | N°234835

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 03 décembre 2001, 234835


Vu, la requête enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant chez Mme Muriel Y..., escalier 10 apt 382, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2001 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixa

nt l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler ...

Vu, la requête enregistrée le 18 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah X..., demeurant chez Mme Muriel Y..., escalier 10 apt 382, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2001 par lequel le préfet de l'Isère a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision distincte du même jour fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation de visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, est entré en France le 1er mai 2000 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours, et qu' il s' y est maintenu au-delà de la durée de validité de son visa et après que le préfet lui eût refusé la prolongation de la durée dudit visa ; que, par suite, M. X... entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Sur la légalité externe de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que, par un arrêté du 21 février 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de février 2000, M. Alain A..., préfet de l'Isère, a donné à M. Claude Z..., secrétaire général de la préfecture de l'Isère, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, par suite, le moyen tiré de ce que M. Z... n'aurait pas été compétent faute d'être titulaire d'une délégation régulière pour signer l'arrêté attaqué manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 12 avril 2001, par lequel le préfet de l'Isère a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
Sur la légalité interne de l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant que si M. X..., célibataire, sans charge de famille, âgé de 37 ans, entré en France en mai 2000, fait valoir qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il attend un enfant qu'il a reconnu par anticipation et qu'il ne pourra reconstituer sa vie de famille en Algérie en raison de sa qualité de fils de harki, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du concubinage et des conditions du séjour en France de M. X... et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, qui ne fait pas obstacle à ce que le requérant revienne régulièrement en France, l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 12 avril 2001 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite :
Considérant que si M. X... soutient qu'il est fils de harki, que son père, resté en Algérie, a été arrêté et incarcéré pendant 7 ans, que les harkis font l'objet de discriminations et de menaces en Algérie et qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit aucune précision ni justification susceptible d'établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour en Algérie ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salah X..., au préfet de l'Isère et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 234835
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 février 2000
Arrêté du 12 avril 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 234835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Courtial

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234835.20011203
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