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03/12/2001 | FRANCE | N°235047

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 03 décembre 2001, 235047


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2001, présentée par M. Florent X..., demeurant ..., (06530), représenté par la SCP Deporcq-Schmidt, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Peymeinade ;
2°) rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Z... à lui verser la somme de 40 000 F sur le fondement de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 2001, présentée par M. Florent X..., demeurant ..., (06530), représenté par la SCP Deporcq-Schmidt, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Peymeinade ;
2°) rejette la protestation de M. Z... contre ces opérations électorales ;
3°) condamne M. Z... à lui verser la somme de 40 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que le Conseil d'Etat peut être valablement saisi d'une requête présentée par télécopie et enregistrée dans les délais du recours contentieux, dès lors que cette requête contient, conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, l'exposé des faits et moyens et l'énoncé des conclusions soumises au juge, ainsi que l'indication des noms et domiciles des parties, à la condition qu'elle soit par la suite authentifiée par la signature du requérant ou la production d'un document signé de celui-ci ; que la requête adressée au Conseil d'Etat par télécopie le 22 juin 2001 par M. X..., et régularisée par présentation de l'original, dûment signé, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 juin 2001, tendant à l'annulation du jugement du 22 mai 2001, dont il avait reçu notification le 23 mai, par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Peymeinade, répond à ces prescriptions ; que la fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté doit, dès lors, être écartée ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que trois listes conduites respectivement par M. X..., M. Z... et M. Y... restaient en présence au deuxième tour des élections municipales de mars 2001 dans la commune de Peymeinade ; qu'à l'issue de ce deuxième tour la liste conduite par M. X... a recueilli 1319 voix, devançant de 14 voix la liste conduite par M. Z... et de plusieurs centaines de voix celle conduite par M. Y...;
Considérant que par le jugement attaqué qui annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Peymeinade, le tribunal administratif de Nice, qui n'a pas statué ultra petita, a mentionné avec une précision suffisante les motifs pour lesquels il estimait fondé le grief tiré d'incertitudes relatives à l'identité de certains signataires de la liste d'émargement ; qu'il a ainsi suffisamment motivé son jugement, qui comporte les autres mentions exigées par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L 62-1 du code électoral : " Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement " ; que la circonstance que plusieurs électeurs aient apposé sur ladite liste leurs initiales ou un simple paraphe ne peut être regardée comme un mode de signature dépourvu de validité ;
Considérant qu'il ressort tant de l'examen des listes d'émargement que des attestations et photocopies de cartes nationales d'identité et de cartes d'électeur versées au dossier que les dissemblances qui apparaissent dans les signatures apposées sur les listes d'émargement par certains électeurs lors du deuxième tour de scrutin par rapport à celles apposées au premier tour sont dues pour plusieurs électeurs à l'apposition d'un simple paraphe, par ailleurs utilisé dans les documents versés au dossier, au lieu de la signature complète figurant au premier tour ; que pour trois électeurs ces dissemblances tiennent à des difficultés de vision ou de santé affectant la précision de leur écriture ; que trois autres électeurs ayant voté par procuration pour l'un au moins des deux tours, la signature apposée pour le deuxième tour est celle de l'électeur auquel ils avaient donné procuration ; qu'une électrice a émargé dans une case correspondant à un autre électeur à la suite d'une erreur, non contestée en appel, d'apposition de réglette ; que pour tous les autres électeurs concernés les dissemblances, au demeurant minimes, de signature entre les deux tours ne sont pas, eu égard aux pièces concordantes versées au dossier, de nature à mettre en doute la réalité de l'expression de leur vote personnel lors du second tour de scrutin, en l'absence d'ailleurs de toute observation au procès-verbal des opérations de vote ; qu'ainsi M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice s'est fondé, pour annuler ces opérations électorales, sur le fait qu'un nombre de signatures au moins égal à l'écart des voix avait été apposé sur les listes d'émargement dans des conditions non conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article L 62-1 du code électoral ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs articulés par M. Z... ;
Sur les griefs relatifs aux listes électorales :
Considérant qu'en l'absence de manoeuvre ayant pour but ou pour effet de porter atteinte à la sincérité des opérations électorales, le juge de l'élection n'est pas compétent pour apprécier la régularité de l'inscription sur les listes électorales d'électeurs qui n'auraient pas qualité pour y être inscrits ni celle de la radiation de personnes qui auraient été radiées à tort ; que la circonstance que M. Z... aurait demandé à une date postérieure aux opérations électorales des 11 et 18 mars 2001 la révision des listes électorales est sans incidence sur le bien-fondé de sa protestation ;
Sur le grief tiré d'irrégularités commises pendant la campagne électorale :

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, qu'un tract appelant à voter pour la liste conduite par M. X..., ainsi qu'un tract en faveur de la liste conduite par M. Y..., dont les contenus n'apportaient aucun élément nouveau et dont les termes n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, auraient été diffusés les 16 et 17 mars, n'a pas constitué une manoeuvre susceptible d'avoir altéré les résultats du scrutin du 18 mars 2001, en dépit du très faible écart entre les deux listes arrivées en tête ;
Sur le grief tiré d'irrégularités dans le déroulement du scrutin :
Considérant que si deux électeurs ont de leur propre chef renoncé à voter, en raison pour l'un d'eux d'une erreur dans une mention le concernant sur la liste électorale, et faute pour l'autre d'avoir reçu sa carte électorale, il ne résulte pas de l'instruction qu'ils aient été pour ces motifs empêchés de participer au scrutin ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions dans lesquelles ont été accueillis par un assesseur de la liste de M. X... les électeurs du bureau n° 2, qui n'ont d'ailleurs fait l'objet d'aucune observation au procès-verbal, aient pu constituer une man.uvre de nature à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur le grief tiré du défaut de signature par les membres du bureau de vote du procès-verbal des opérations électorales :
Considérant que le grief tiré du défaut de signature du procès-verbal des opérations électorales par les membres du bureau de vote manque en fait en ce qui concerne le bureau n°1 ; que la circonstance que le procès-verbal du bureau n° 5 n'a pas été signé par la secrétaire du bureau n'est pas à elle seule de nature à entacher la régularité du scrutin ;
Sur le grief tiré de la validité de certains bulletins décomptés comme nuls :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que c'est à tort qu'ont été comptabilisés comme nuls au bureau n° 6, d'une part, un bulletin de vote en faveur de la liste de M. Z... imprimé pour le premier tour, qui pouvait être régulièrement utilisé pour le second tour, d'autre part, un bulletin également en faveur de la liste de M. Z..., comportant au verso une inscription imputable à l'imprimeur ; qu'a été considéré à tort comme nul un vote émis dans ce même bureau au moyen d'une circulaire de la liste conduite par M. Z... dès lors que ce bulletin ne pouvait être regardé, du seul fait du gonflement et de l'alourdissement de l'enveloppe dus à l'utilisation de la profession de foi, comme comportant un signe de reconnaissance ; que dès lors il y a lieu de rajouter ces trois votes tant au nombre de suffrages exprimés qu'au nombre des voix recueillies par la liste conduite par M. Z... ;

Considérant qu'ainsi le nombre des suffrages exprimés en faveur de la liste de M. Z... doit être porté à 1308, et le nombre des suffrages exprimés à 3451 ; que ces rectifications sont sans incidence sur les résultats du scrutin dès lors qu'en application de l'article L. 262 du code électoral, elles conduisent à attribuer aux trois listes en présence le même nombre de sièges que celui attribué par le bureau centralisateur de recensement des votes ; que dès lors M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé les opérations électorales de Peymeinade, ainsi que le rejet de la protestation présentée par M. Z... devant ce tribunal ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant que M. X... n'étant pas en appel la partie perdante, les conclusions de M. Z... tendant à ce qu'il rembourse ses frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 22 mai 2001 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 mars 2001 dans la commune de Peymeinade sont validées.
Article 3 : La protestation de M. Z... devant le tribunal administratif de Nice et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Florent X..., à M. Michel Z..., à M. Gérard Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 235047
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.


Références :

Code de justice administrative R411-1, R741-2, L761-1
Code électoral L62-1, L262


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 235047
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235047.20011203
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