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03/12/2001 | FRANCE | N°235312

France | France, Conseil d'État, 6 / 4 ssr, 03 décembre 2001, 235312


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain D..., demeurant Ferme du Crime, à Saint-Eustache-La-Forêt (76210) ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Eustache-La-Forêt (Seine-Maritime) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral

;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance pub...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain D..., demeurant Ferme du Crime, à Saint-Eustache-La-Forêt (76210) ; M. D... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 dans la commune de Saint-Eustache-La-Forêt (Seine-Maritime) ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ducarouge, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : " Chaque ( ...) liste de candidats ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire ..., sur un feuillet qui ne peut dépasser le format 210 mm x 297 mm" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la liste "Ensemble pour l'avenir de Saint-Eustache-La-Forêt" a distribué aux électeurs le 26 février 2001 un tract présentant le bilan de la municipalité sortante puis, le 6 mars 2001, une circulaire sur un feuillet imprimé recto-verso présentant ses candidats et énonçant son programme ; que s'il est constant que cette liste a méconnu les prescriptions rappelées ci-dessus, il résulte de l'instruction que la diffusion de ces documents auxquels M. D... n'a pas été dans l'impossibilité de répondre et qui ne comportaient pas de mentions injurieuses ou diffamatoires, n'a pas été, eu égard à l'importance de l'écart des voix obtenues par le candidat de la liste " Ensemble pour l'avenir de Saint-Eustache-La-Forêt " élu en dernière position par rapport au nombre de suffrages recueillis par le candidat de la liste "Vivre à Saint-Eustache-La-Forêt" arrivé en tête, de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Alain D..., à Mmes Brigitte Marc, Maryline K..., Françoise B..., Sandrine G..., Marguerite L..., à MM. Hubert F..., Benoist J..., Laurent E..., Pierre X..., Mathias H..., Hervé Y..., Etienne Z..., Daniel I..., Alain C..., Patrick A... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 235312
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI


Références :

Code électoral R29


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 235312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ducarouge
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235312.20011203
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