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03/12/2001 | FRANCE | N°237116

France | France, Conseil d'État, 1 / 2 ssr, 03 décembre 2001, 237116


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2001 par lequel le préfet de l'Ain a accordé à Mme Isabelle X... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Misérieux ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécut

ion de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3°) de condamner l'Etat à lui ...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Louis Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance en date du 28 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2001 par lequel le préfet de l'Ain a accordé à Mme Isabelle X... l'autorisation d'ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Misérieux ;
2°) de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté préfectoral susmentionné ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mlle Landais, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Y... et de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme X...,
- les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., pharmacien dans la commune d'Ars-sur-Formans, demande l'annulation de l'ordonnance en date du 28 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 juillet 2001 par lequel le préfet de l'Ain a autorisé Mme X... à ouvrir une officine de pharmacie dans la commune de Misérieux, voisine de celle d'Ars-sur-Formans ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a estimé que M. Y... n'établissait pas que l'ouverture de l'officine de pharmacie de Mme X... lui causerait un préjudice suffisamment grave et immédiat pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée, en se fondant sur la circonstance que le préjudice causé à M. Y... par l'ouverture d'une pharmacie concurrente serait sensiblement réduit du fait de l'existence d'une population de passage accomplissant un pélerinage à Ars-sur-Formans et susceptible par là même d'être approvisionnée par l'officine du requérant ; qu'en jugeant ainsi, par une ordonnance qui est suffisamment motivée, que la condition d'urgence n'était pas remplie, le juge des référés, qui n'a pas commis d'erreur de droit, s'est livré à une appréciation souveraine des circonstances de l'espèce qui, en l'absence de dénaturation des pièces du dossier, n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner M. Y... à verser à Mme X... une somme de 10 000 F (1 524,50 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à Mme X... la somme de 10 000 F (1 524,50 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis Y..., à Mme Isabelle X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 237116
Date de la décision : 03/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE


Références :

Arrêté du 05 juillet 2001
Code de justice administrative L521-1, L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 2001, n° 237116
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Landais
Rapporteur public ?: Mlle Fombeur

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:237116.20011203
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