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05/12/2001 | FRANCE | N°201612

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 05 décembre 2001, 201612


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1998 et 8 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X..., demeurant ..., M. Chrysostome Y..., demeurant ..., Mlle Stéphanie Y..., demeurant ... et Mlle Charlotte Y..., demeurant ... ; Mme X... et les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 7 février 1995 du tribunal administratif de Nantes, n'a que partiellement fait droit à leur demand

e en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 novembre 1998 et 8 mars 1999 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X..., demeurant ..., M. Chrysostome Y..., demeurant ..., Mlle Stéphanie Y..., demeurant ... et Mlle Charlotte Y..., demeurant ... ; Mme X... et les consorts Y... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 21 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes, réformant le jugement du 7 février 1995 du tribunal administratif de Nantes, n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles M. Bertrand Z... a été assujetti au titre des années 1982 à 1985 ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mahé, Auditeur,
- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme Marie X... et autres,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'à la suite d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de M. Z..., l'administration a notifié à ce contribuable, au terme d'une procédure contradictoire, un complément d'impôt sur le revenu correspondant à la réintégration dans ses bases imposables de salaires, de revenus de capitaux mobiliers et de plus-values mobilières omis dans ses déclarations ; qu'ayant obtenu de la part de M. Z... des réponses insuffisantes aux demandes de justifications qu'il lui avait adressées, le service des impôts a également procédé à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée, pour des montants de 447 992 F en 1982, 364 317 F en 1983, 1 015 358 F en 1984 et 672 062 F en 1985 ; que M. Z... étant décédé au cours de l'instance à l'issue de laquelle le tribunal administratif n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des impositions contestées, ses héritiers demandent l'annulation de l'arrêt du 21 juillet 1998 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a statué sur les droits et pénalités notifiés au titre des années 1982 et 1985 ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête des héritiers de M. Z... devant le Conseil d'Etat, le directeur des services fiscaux du département de Maine-et-Loire a accordé aux intéressés un dégrèvement de 140 443 F pour l'année 1982 et de 268 531 F pour l'année 1985, correspondant aux pénalités de mauvaise foi dont avaient été assortis les droits mis à la charge de M. Z... au titre de ces deux années selon la procédure de taxation d'office ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent avoir contesté devant les juges du fond la totalité des pénalités qui leur ont été infligées et critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il aurait omis de statuer sur ces conclusions ; que l'argumentation présentée par les requérants devant la cour et relative aux pénalités ne concernait en réalité que les pénalités afférentes aux revenus taxés d'office, pénalités qui ont fait l'objet, ainsi qu'il vient d'être dit, d'une mesure de dégrèvement au cours de l'instance devant le Conseil d'Etat ; que le moyen doit donc être écarté ;
Considérant, en second lieu, que, s'agissant des droits restant en litige et afférents à des revenus que l'administration a regardés comme étant d'origine indéterminée, la cour administrative d'appel n'a ni entaché sa décision d'une insuffisance de motivation ni dénaturé les faits qui lui étaient soumis en estimant, par une appréciation souveraine qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation, que les documents produits par les requérants ne permettaient pas de justifier de l'origine des crédits bancaires de 162 500 F et 40 000 F qui étaient apparus sur les comptes bancaires de M. Z..., respectivement, le 28 juin 1982 et le 26 décembre 1985 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué par lequel la cour administrative d'appel de Nantes n'a que partiellement fait droit à leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités notifiées à M. Z... au titre des années 1982 à 1985 ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer aux requérants une somme globale de 10 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des sommes de 140 443 F et 268 531 F en ce qui concerne les compléments d'impôts sur le revenu et les pénalités notifiés à M. Z... au titre des années 1982 et 1985.
Article 2 : L'Etat versera aux requérants une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie X..., à M. Chrysostome Y..., à Mlles Charlotte et Stéphanie Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 201612
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

Code de justice administrative L761-1


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 201612
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Mahé
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:201612.20011205
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