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05/12/2001 | FRANCE | N°207403

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 05 décembre 2001, 207403


Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est au lieu-dit Kerguelen, à Landerneau (29800) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 99-141 du 3 mars 1999 portant application de l'article 1121-6 du code rural et revalorisant les pensions de retraite des personnes

non salariées de l'agriculture ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 30 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, représentée par son président en exercice, dont le siège est au lieu-dit Kerguelen, à Landerneau (29800) ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir le décret n° 99-141 du 3 mars 1999 portant application de l'article 1121-6 du code rural et revalorisant les pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 ;
Vu la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 ;
Vu la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 52-1166 du 19 octobre 1952 ;
Vu le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 ;
Vu le décret n° 75-109 du 24 février 1975 ;
Vu le décret n° 75-464 du 9 juin 1975 ;
Vu le décret n° 75-465 du 9 juin 1975 ;
Vu le décret n° 80-808 du 14 octobre 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 1121-6 du code rural, dans sa rédaction issue de l'article 120 de la loi de finances pour 1999 : "I. Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le 1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre personnel / Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies à titre exclusif ou principal. Ce même décret précise les modalités suivant lesquelles seront déterminées les périodes d'assurance précédemment mentionnées./ II. Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de périodes minimum d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal./ Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies à titre exclusif ou principal./ Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I qui s'applique en priorité./ III. Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999, d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à ladite retraite, ou de périodes assimilées déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des professions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de ladite majoration./ Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant, de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées justifiées par l'intéressé au titre du présent paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle éventuellement perçue" ;

Considérant que le décret attaqué du 3 mars 1999 a fixé les conditions d'application de ces dispositions qui ont pour objet d'instituer, d'une part, une majoration de la retraite proportionnelle en faveur de certains chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole, d'autre part, une augmentation de la majoration forfaitaire des pensions de réversion prévue au deuxième alinéa du VI de l'article 71 de la loi n° 95-95 du 1er février 1995 en faveur de certains titulaires de celle-ci et, enfin, une majoration de la retraite forfaitaire servie à titre personnel à certaines des personnes pour lesquelles elle avait pris effet avant le 1er janvier 1998 ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions attaquées, qui ont seulement pour but, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de déterminer les conditions d'octroi de mesures spécifiques de revalorisation, prévues par le législateur, en faveur des pensions de retraite d'agriculteurs non salariés ne pouvant justifier d'une plénitude de droits, ne sauraient être regardées comme méconnaissant le principe général de parité des retraites agricoles avec les pensions servies dans les autres régimes d'assurance vieillesse énoncé par la loi n° 80-502 du 4 juillet 1980 pour le calcul des retraites à partir des droits acquis ; que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, les dispositions attaquées ne modifient pas, en tout état de cause, la définition du chef d'exploitation agricole et les conditions de son affiliation et se conforment à la terminologie adoptée par la loi d'orientation agricole pour définir les différentes catégories de retraites ; que les coefficients de minoration mentionnés dans le texte contesté sont propres à celui-ci et ne sauraient, par suite, voir leur légalité affectée par des dispositions utilisant la même dénomination prises dans le cadre d'autres réglementations ; que si l'association requérante critique la situation qui serait faite aux aides-familiaux en matière de retraite proportionnelle par rapport aux chefs d'exploitation, elle n'explique pas en quoi les dispositions attaquées auraient, à cet égard, méconnu les textes législatifs applicables ; qu'elle ne saurait, par ailleurs, fonder sa contestation desdites dispositions qui ne s'appliquent qu'aux personnes non salariées de l'agriculture en invoquant la loi n° 75-3 du 3 janvier 1975 et les décrets du 24 février 1975 et 9 juin 1975 qui sont relatifs aux personnes salariées de l'agriculture ; que les dispositions prévues à l'article 3 du décret attaqué ne peuvent être critiquées au motif qu'elles pénaliseraient les aides-familiaux alors qu'elles prévoient, au contraire, en leur faveur une mesure de revalorisation plus favorable que celle des autres catégories bénéficiant par l'effet desdites dispositions d'une revalorisation de leur retraite ; que les mesures prises par le décret attaqué en faveur de certains chefs d'exploitation qui ont pris leur retraite entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1996 ne peuvent être regardées comme créant une situation discriminatoire par rapport aux autres retraités dès lors qu'elles n'ont, au contraire, pour seul objet que de remédier à la situation défavorable qui leur était faite pour le calcul des points gratuits de retraite ; qu'enfin, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir, à l'occasion de sa contestation des dispositions réglementaires en cause, de l'ensemble des critiques qu'appelle, selon elle, le dispositif législatif relatif au régime de retraite des personnes non salariées de l'agriculture ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE n'est pas fondée à demander l'annulation du décret du 3 mars 1999 ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DES ADHERENTS NON SALARIES DE LA MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE, au Premier ministre et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 207403
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PROBLEMES SOCIAUX DE L'AGRICULTURE - MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE.

PENSIONS - REGIMES PARTICULIERS DE RETRAITE - PENSIONS DIVERSES.


Références :

Code rural 1121-6
Décret 75-109 du 24 février 1975
Décret 75-464 du 09 juin 1975
Décret 99-141 du 03 mars 1999 art. 3 décision attaquée confirmation
Loi 75-3 du 03 janvier 1975
Loi 80-502 du 04 juillet 1980
Loi 95-95 du 01 février 1995 art. 71
Loi 98-1266 du 30 décembre 1998 art. 120 Finances pour 1999


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 207403
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207403.20011205
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