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05/12/2001 | FRANCE | N°207627

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 décembre 2001, 207627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1999 et 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti pour les années 1980 et 1981 ;
2°) statuant au fo

nd, le décharge des impositions litigieuses ;
3°) condamne l'Etat à lui v...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai 1999 et 29 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt du 9 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 20 juin 1996 du tribunal administratif de Pau rejetant sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel il a été assujetti pour les années 1980 et 1981 ;
2°) statuant au fond, le décharge des impositions litigieuses ;
3°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales, notamment son article R. 199-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si, dans sa déclaration de revenus pour 1987, établie le 28 février 1988, M. X... a indiqué qu'il avait changé d'adresse et résidait désormais chemin de Juvigny à Anglet, il a mentionné, dans ses réclamations postérieures des 6 décembre 1988 et 20 octobre 1989, relatives à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1980 et 1981, comme étant son adresse ... ; que les décisions du directeur des services fiscaux des Pyrénées-Atlantiques des 17 août 1988 et 29 août 1990 rejetant ces réclamations lui ont été notifiées à l'adresse que celles-ci mentionnaient ;
Considérant qu'en jugeant que la notification par l'administration du rejet de ces réclamations faite dans les conditions ci-dessus décrites avait fait courir le délai mentionné à l'article R. 199-1 précité et que, dès lors, la demande de M. X... enregistrée au greffe du tribunal administratif de Pau était tardive, la cour administrative d'appel de Bordeaux n'a pas commis d'erreur de droit ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 207627
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales R199-1
Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 207627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:207627.20011205
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