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05/12/2001 | FRANCE | N°208027

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 décembre 2001, 208027


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai et 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hubert X..., demeurant à Estrée-la-Campagne (14190) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 10 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 1996 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 1996 par lequel le maire d'Estrées-la-Campagne a, au

nom de l'Etat, accordé à M. Y... un permis de construire deux maiso...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 mai et 20 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme Hubert X..., demeurant à Estrée-la-Campagne (14190) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'arrêt du 10 mars 1999 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 1996 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 1996 par lequel le maire d'Estrées-la-Campagne a, au nom de l'Etat, accordé à M. Y... un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé chemin de l'Eglise ;
2° statuant au fond, d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3° de condamner solidairement l'Etat, la commune d'Estrées-la-Campagne et M. Y... à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 10 mars 1999, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme X... contre le jugement du tribunal administratif de Caen du 10 juin 1996 rejetant leur demande d'annulation de l'arrêté du 23 février 1996 par lequel le maire d'Estrées-la-Campagne a, au nom de l'Etat, accordé à M. Y... un permis de construire deux maisons d'habitation sur un terrain situé à proximité de leur exploitation ; que M. et Mme X... se pourvoient régulièrement en cassation contre cet arrêt ;
Considérant que si les requérants font valoir que la cour a inexactement mentionné dans les motifs de son arrêt qu'ils avaient obtenu une autorisation d'extension d'un hangar existant à proximité du projet faisant l'objet du permis de construire contesté postérieurement à la délivrance de ce permis alors que c'est, en réalité, avant la délivrance du permis que cette autorisation leur a été accordée, l'erreur ainsi commise par la cour est restée sans incidence sur la solution adoptée par le juge d'appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination : ( ...) c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains produisant des denrées de qualité supérieure ou comportant des équipements spéciaux importants ( ...)" ;
Considérant que, pour écarter le moyen tiré de ce que le maire d'Estrées-la-Campagne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis contesté en méconnaissance des dispositions précitées du code de l'urbanisme, la cour administrative d'appel a estimé, sans dénaturer les faits de l'espèce, que le permis de construire litigieux n'était pas de nature à compromettre le développement normal de l'exploitation de M. et Mme X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 10 mars 1999 ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1 : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Hubert X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS ASSORTI DE RESERVES OU DE CONDITIONS - OBJET DES RESERVES OU CONDITIONS.


Références :

Arrêté du 23 février 1996
Code de justice administrative L761-1
Code de l'urbanisme R111-14-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2001, n° 208027
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 05/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 208027
Numéro NOR : CETATEXT000008090716 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-05;208027 ?
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