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05/12/2001 | FRANCE | N°224351

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 décembre 2001, 224351


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris accordant à la société Alain Colas Tahiti (A.C.T.) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administra...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré le 21 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 31 mai 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel du jugement du 3 juillet 1997 du tribunal administratif de Paris accordant à la société Alain Colas Tahiti (A.C.T.) la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les observations de Me Blanc, avocat de la société Alain Colas Tahiti (A.C.T.),
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de fond que l'administration a réintégré dans les résultats des exercices 1989, 1990 et 1991 de la société Alain Colas Tahiti (A.C.T.), dont l'objet social était l'exploitation du yacht "Le Phocéa", les insuffisances de facturation consenties à M. X... pour la location de ce navire et a assujetti les sommes ainsi regardées comme distribuées au supplément d'impôt sur les sociétés institué par l'article 12 de la loi de finances pour 1989 et codifié au c du I de l'article 219 du code général des impôts ;
Considérant qu'aux termes de l'article 219 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'exercice 1991 : "I. ( ...) Le taux de l'impôt est fixé à 34 %./ Toutefois : ( ...) c. Le taux de l'impôt sur les sociétés est porté à 42 % pour les distributions, au sens du présent code, effectuées par les entreprises au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1989./ Pour l'application de l'alinéa précédent, un supplément d'impôt sur les sociétés, égal à 3/58 du montant net distribué est dû sur ces distributions ( ...) Le supplément est également dû sur les sommes réputées distribuées au cours de ces exercices en application des articles 109 à 115 quinquies-1./ Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1990, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 5/58 du montant net distribué ( ...) ainsi que des sommes réputées distribuées./ Pour les distributions effectuées au cours des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1991, le taux du supplément défini à l'alinéa précédent est porté à 8/58 du montant net distribué ( ...) ainsi que des sommes réputées distribuées" ;
Considérant qu'en jugeant qu'il résultait de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi de finances pour 1989, que pour le calcul du supplément d'impôt dû sur les sommes réputées distribuées, il y avait lieu d'appliquer le taux fixé pour l'exercice le plus récent au cours duquel a été réalisé un bénéfice permettant cette distribution, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; qu'en constatant qu'aucun exercice de la société Alain Colas Tahiti (A.C.T.) n'avait été bénéficiaire depuis l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 219-I-c précitées et en confirmant pour ce motif la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auquel la société Alain Colas Tahiti (A.C.T.) a été assujettie, la cour a fait une exacte application de ces dispositions ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Sur les conclusions de la société Alain Colas Tahiti relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à la société Alain Colas Tahiti (A.C.T.) la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est rejeté.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la société Alain Colas Tahiti une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société Alain Colas Tahiti (A.C.T.).


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 224351
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.


Références :

CGI 219
Code de justice administrative L761-1
Loi 88-1149 du 23 décembre 1988 art. 12 Finances pour 1989


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 224351
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:224351.20011205
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