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05/12/2001 | FRANCE | N°228578

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 05 décembre 2001, 228578


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 2 décembre 2000 désignant le Burkina Faso comme pays vers lequel M. Issaka X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES ; le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 2 décembre 2000 désignant le Burkina Faso comme pays vers lequel M. Issaka X... doit être reconduit ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ,
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre lui ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 13 de la même convention : "Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale ( ...)" ;
Considérant que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler la décision du 2 décembre 2000 par laquelle le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES a assigné le Burkina Faso comme pays de destination de M. X..., ressortissant de ce pays ayant fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du même jour, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a estimé que le droit au séjour régulier sur le territoire d'un Etat constituait un droit de caractère civil au sens des stipulations précitées de l'article 6 de la convention et en a déduit que, faute pour M. X... d'être mis en mesure de demeurer sur le territoire de l'Espagne pour y présenter un recours contre la décision du 25 septembre 2000 par laquelle les autorités espagnoles ont rejeté sa demande de titre de séjour, sa reconduite vers son pays d'origine le privait d'un droit conventionnellement garanti ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Pau ;
Considérant, d'une part, que l'intéressé n'indique pas, en tout état de cause, quel droit ou liberté reconnu par cette convention serait susceptible d'être lésé par le refus des autorités espagnoles de lui accorder un titre de séjour et, par suite, de lui permettre d'invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 13 précité de ladite convention ;
Considérant, d'autre part, que M. X... n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 2 décembre 2000 fixant le Burkina Faso comme pays de destination de M. X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du 6 décembre 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau à l'encontre de la décision du 2 décembre 2000 ordonnant son éloignement à destination du Burkina Faso est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUES, à M. Issaka X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 25 septembre 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 6, art. 13


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2001, n° 228578
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Formation : 9 / 10 ssr
Date de la décision : 05/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 228578
Numéro NOR : CETATEXT000008027498 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-05;228578 ?
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