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05/12/2001 | FRANCE | N°230749;231452

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 décembre 2001, 230749 et 231452


Vu 1°), sous le n° 230749, la requête enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VALLEES DE LA CREUSE ET DE LA GARTEMPE, la COMMUNE DE VICQ-SUR-GARTEMPE, M. Michel X..., M. Jean Y..., M. Christophe Z..., M. et Mme Bruno A..., M. et Mme Hubert A..., M. Philippe B..., Mme Dominique C..., Mme Geneviève D..., M. Gilles E..., M. Gilbert F..., M. Jean-Claude F..., M. Laurent H..., M. André I..., M. Pierre J..., M. Raymond M..., M. Jean-Claude K..., Mme Madeleine N.

.., M. Jean-Pierre O..., M. Joël P..., M. Christophe Q......

Vu 1°), sous le n° 230749, la requête enregistrée le 27 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VALLEES DE LA CREUSE ET DE LA GARTEMPE, la COMMUNE DE VICQ-SUR-GARTEMPE, M. Michel X..., M. Jean Y..., M. Christophe Z..., M. et Mme Bruno A..., M. et Mme Hubert A..., M. Philippe B..., Mme Dominique C..., Mme Geneviève D..., M. Gilles E..., M. Gilbert F..., M. Jean-Claude F..., M. Laurent H..., M. André I..., M. Pierre J..., M. Raymond M..., M. Jean-Claude K..., Mme Madeleine N..., M. Jean-Pierre O..., M. Joël P..., M. Christophe Q..., M. Bernard R..., M. Dominique R..., M. Raymond S..., M. Jean-François T..., M. Olivier T..., M. Michel U..., M. et Mme Robert V..., M. et Mme Jean XW..., M. Georges XX..., M. Laurent XY..., M. Vincent XZ..., M. et Mme Louis XA..., M. Claude XB..., M. Stéphane XB..., M. Jacky XC..., M. François XD..., M. Michel XE..., M. Jacky XF..., M. Gilles XG..., Mme Marie-Paule XG..., M. Jean XH..., M. Jean XI... et Mme Sarah XJ... ;
l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VALLEES DE LA CREUSE ET DE LA GARTEMPE et autres demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2000 des préfets de l'Indre, d'Indre-et-Loire et de la Vienne portant déclaration d'utilité publique de la ligne électrique à 90 kV entre Preuilly-sur-Claise et Pleumartin et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bossay-sur-Claise ;
2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu 2°), sous le n° 231452, la requête enregistrée le 17 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le GAEC "LES BARONNIERES", représenté par son gérant en exercice, dont le siège social est au lieu-dit "Les Baronnières" à Bossay-sur-Claise (37920) ; le GAEC demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 décembre 2000 des préfets de l'Indre, d'Indre et Loire, et de la Vienne portant déclaration d'utilité publique de la ligne électrique à 90 kV entre Preuilly-sur-Claise et Pleumartin et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bossay-sur-Claise ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 70-492 du 11 juin 1970 modifié par le décret n° 85-1109 du 15 octobre 1985 et le décret n° 93-629 du 15 mars 1993 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié par le décret n° 98-662 du 20 juillet 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat du réseau de transport d'électricité (RTE),
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VALLEES DE LA CREUSE ET DE LA GARTEMPE et autres et du GAEC "LES BARONNIERES" sont dirigées contre le même arrêté interpréfectoral portant déclaration d'utilité publique de la ligne électrique à 90 kV entre Preuilly-sur-Claise et Pleumartin et emportant mise en compatibilité du plan d'occupation des sols de la commune de Bossay-sur-Claise ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Sur la compétence de l'auteur de l'acte :
Considérant que si les requérants soutiennent que Mme L..., chef de bureau, n'était pas titulaire d'une délégation de signature régulière, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, ce fonctionnaire ayant seulement signé l'ampliation de l'arrêté qui a lui-même été régulièrement signé par les préfets compétents ;
Sur la régularité formelle de l'arrêté contesté :
Considérant que l'absence d'indication dans les visas de l'arrêté attaqué de la date de la délibération du conseil municipal de La Roche Posay est sans incidence sur sa légalité ;
Sur la procédure préalable à l'enquête publique :
Considérant que si les requérants soutiennent que M. G..., chef de bureau, n'était pas titulaire d'une délégation de signature régulière, cette circonstance est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de l'arrêté contesté, ce fonctionnaire ayant signé seulement l'ampliation de l'arrêté interpréfectoral du 30 juillet 1999 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique contestée ;
Sur la composition du dossier soumis à l'enquête publique :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées du I de l'article 6 du décret du 11 juin 1970 modifié et de l'article 6 du décret du 23 avril 1985, le dossier soumis à l'enquête préalable à la demande de déclaration d'utilité publique des ouvrages de transport électrique d'une tension comprise entre 63 kV et 225 kV doit être accompagné notamment d'une carte au 1/25 000ème, d'un mémoire descriptif indiquant les justifications techniques et économiques des ouvrages et d'une étude d'impact ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de l'absence de carte au 1/25 000ème manque en fait ; que la prévision de croissance des besoins en électricité indiquée dans le mémoire descriptif joint au dossier soumis à l'enquête publique, qui n'avait pas à mentionner année par année les prévisions de la consommation de la zone desservie par le projet, n'est pas entachée d'erreur matérielle et ne repose pas sur une estimation manifestement erronée ;
Sur la nécessité de procéder à une nouvelle enquête :

Considérant que si l'arrêté attaqué a apporté certaines modifications au projet soumis à enquête, notamment en prévoyant l'enfouissement de la ligne projetée sur une section plus importante que celle qui était prévue initialement, ces modifications n'entraînent pas de changements substantiels dans l'économie générale du projet et répondent d'ailleurs aux souhaits exprimés lors de l'enquête par les riverains et certaines communes intéressées, repris par la commission d'enquête ; que, dans ces conditions, il n'y avait pas lieu de procéder à une nouvelle enquête ;
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que les travaux relatifs à l'établissement d'une ligne électrique à moyenne tension ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, les coûts financiers et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant que l'opération litigieuse a pour objet d'améliorer l'alimentation en électricité du sud du département d'Indre-et-Loire, où se produisent des interruptions de courant, en modernisant le réseau existant et en le mettant à même de répondre, en toute sécurité, à un éventuel accroissement de la demande d'énergie ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients de l'opération, et notamment son coût et les atteintes qu'elle peut comporter pour l'environnement, soient, eu égard aux précautions prises, en particulier pour enfouir une partie substantielle de la ligne, de nature à remettre en cause son caractère d'utilité publique ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier l'opportunité de la décision d'Electricité de France de ne pas procéder à l'enfouissement total d'une ligne de plus faible tension ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 29 décembre 2000 ;
En ce qui concerne l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui, dans le présent litige, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants les sommes qu'ils demandent aux titres des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que la commune de Bossay-sur-Claise, qui n'est pas partie à la présente instance, n'est pas recevable à demander la condamnation de l'Etat au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner les requérants à payer à EDF la somme de 10 000 F que demande cet établissement public au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes de L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VALLEES DE LA CREUSE ET DE LA GARTEMPE et autres et du GAEC "LES BARONNIERES" sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions d'EDF et de la commune de Bossay-sur-Claise tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DE LA POPULATION ET DE L'ENVIRONNEMENT DES VALLEES DE LA CREUSE ET DE LA GARTEMPE, à la COMMUNE DE VICQ-SUR-GARTEMPE, à M. Michel X..., à M. Jean Y..., à M. Christophe Z..., à M. et Mme Bruno A..., à M. et Mme Hubert A... à M. Philippe B..., à Mme Dominique C..., à Mme Geneviève D..., à M. Gilles E..., à M. Gilbert F..., à M. Jean-Claude F..., à M. Laurent H..., à M. André I..., à M. Pierre J..., à M. Raymond M..., à M. Jean-Claude K..., à Mme Madeleine N..., à M. Jean-Pierre O..., à M. Joël P..., à M. Christophe Q..., à M. Bernard R..., à M. Dominique R..., M. Raymond S..., à M. Jean-François T..., à M. Olivier T..., à M. Michel U..., à M. et Mme Robert V..., à M. et Mme Jean XW..., à M. Georges XX..., à M. Laurent XY..., à M. Vincent XZ..., à M. et Mme Louis XA..., à M. Claude XB..., à M. Stéphane XB..., à M. Jacky XC..., à M. François XD..., à M. Michel XE..., à M. Jacky XF..., à M. Gilles XG..., à Mme Marie-Paule XG..., à M. Jean XH..., à M. Jean XI..., à Mme Sarah XJ..., au GAEC "LES BARONNIERES", à la commune de Bossay-sur-Claise, à Electricité de France et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 10 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 230749;231452
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTRICITE - LIGNES ELECTRIQUES - DECLARATION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - ENERGIE.


Références :

Arrêté du 30 juillet 1999
Arrêté du 29 décembre 2000
Code de justice administrative L761-1
Décret 70-492 du 11 juin 1970 art. 6
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 230749;231452
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. du Marais
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:230749.20011205
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