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05/12/2001 | FRANCE | N°231312

France | France, Conseil d'État, 9 / 10 ssr, 05 décembre 2001, 231312


Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Denis X..., demeurant au lieu-dit "Le Fossé Raffray" à Trégomeur (22590) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 212844 du 20 décembre 2000 par laquelle il a annulé l'article 2 d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 juillet 1999 et, réglant l'affaire au fond, a rejeté leur requête présentée devant ladite cour et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil

d'Etat tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt ...

Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. et Mme Denis X..., demeurant au lieu-dit "Le Fossé Raffray" à Trégomeur (22590) ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 212844 du 20 décembre 2000 par laquelle il a annulé l'article 2 d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 juillet 1999 et, réglant l'affaire au fond, a rejeté leur requête présentée devant ladite cour et le surplus des conclusions de leur requête devant le Conseil d'Etat tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1984 à 1987 ;
2°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 juillet 1999 attaqué par la requête n° 212844 et le jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 mai 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... demandent la rectification pour erreur matérielle de la décision du 20 décembre 2000 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté leur demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 et leur demande en réduction de l'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1986 et 1987 ; que, pour fonder sa décision, le Conseil d'Etat a, en particulier, estimé que l'activité agricole de M. et Mme X... relevait d'une exploitation unique en raison, notamment, du fait que le poulailler exploité par M. X..., construit sur une parcelle prise en location par Mme X..., constituait un bien commun aux intéressés et que M. X... utilisait pour ses travaux de culture de nombreux matériels de l'activité agricole de Mme X... alors que les seuls matériels figurant à l'actif comptable au titre du poulailler étaient un pulvérisateur et une remorque ; que les requérants soutiennent que cette dernière affirmation ainsi que celle relative à l'identité du locataire de la parcelle sur laquelle était construit le poulailler constituent des erreurs matérielles ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier sur lequel le Conseil d'Etat s'est prononcé que la parcelle sur laquelle était construit le poulailler exploité par M. X... ne faisait pas partie des terres prises en location par lui mais était au nombre des terres louées par Mme X... ; que, d'autre part, il ressort clairement des motifs de la décision critiquée qu'en indiquant qu'un pulvérisateur et une remorque étaient les seuls matériels qui figuraient à l'actif comptable au titre du poulailler, le Conseil d'Etat se référait aux seuls matériels de culture ; qu'ainsi, la circonstance selon laquelle figuraient également audit actif comptable d'autres équipements qui correspondaient pour l'essentiel aux installations même du poulailler n'est pas davantage de nature à faire regarder le motif susévoqué de la décision du Conseil d'Etat comme reposant sur une erreur matérielle ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter la requête ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Denis X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 10 ssr
Numéro d'arrêt : 231312
Date de la décision : 05/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE.


Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2001, n° 231312
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hourdin
Rapporteur public ?: M. Goulard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231312.20011205
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