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05/12/2001 | FRANCE | N°237294

France | France, Conseil d'État, 10 / 9 ssr, 05 décembre 2001, 237294


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2001 29 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG, dont le siège social est Barrerstrasse 11 à ZUG (63000) Suisse ; la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des Issambres (FASPLI) et du Comité de sauvegarde e

t d'aménagement des Issambres (CSAI), suspendu l'exécution de l'arrêté...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 août 2001 29 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG, dont le siège social est Barrerstrasse 11 à ZUG (63000) Suisse ; la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, à la demande de la Fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des Issambres (FASPLI) et du Comité de sauvegarde et d'aménagement des Issambres (CSAI), suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2000 par lequel le maire de Roquebrune-sur-Argens lui a accordé un permis de construire pour 154 logements au sein de la zone d'aménagement concerté du " Mas d'Esquières " ;
2°) de rejeter les conclusions formées par la Fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des Issambres (FASPLI) et le Comité de sauvegarde et d'aménagement des Issambres (CSAI) devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner la Fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des Issambres (FASPLI) et le Comité de sauvegarde et d'aménagement des Issambres (CSAI) à lui verser la somme de 30 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG et de Me Cossa, avocat de la fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des issambres et du comité de sauvegarde et d'aménagement des issambres (C.S.A.I.),
- les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ;
Considérant que la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG demande l'annulation de l'ordonnance du 25 juillet 2001 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement de ces dispositions, suspendu l'exécution de l'arrêté du 15 décembre 2000 du maire de Roquebrune-sur-Argens lui délivrant un permis de construire pour un ensemble de 154 logements, en retenant comme de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré par exception d'illégalité de la méconnaissance par le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Mas d'Esquières du dernier alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier" ; "qu'en ne se prononçant que sur le moyen tiré de la méconnaissance par le plan d'aménagement de zone du dernier alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme, le juge des référés a implicitement mais nécessairement écarté l'ensemble des autres moyens soulevés devant lui ; qu'ainsi le moyen tiré de ce qu'il ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des moyens de nature à fonder la suspension prononcée ne peut qu'être écarté ;
Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle est intervenue la délibération à l'encontre de laquelle une exception d'illégalité est soulevée : " Pour déterminer la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser, les documents d'urbanisme doivent tenir compte : - de la préservation des espaces et milieux mentionnés à l'article L. 146-6 ; - de la protection des espaces nécessaires au maintien ou au développement des activités agricoles, pastorales, forestières et maritimes ; - des conditions de fréquentation par le public des espaces naturels, du rivage et des équipements qui y sont liés. / Dans les espaces urbanisés, ces dispositions ne font pas obstacle à la réalisation des opérations de rénovation des quartiers ou de réhabilitation de l'habitat existant, ainsi qu'à l'amélioration, l'extension ou la reconstruction des constructions existantes./ Les schémas directeurs et les plans d'occupation des sols doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation " ; que les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 146-2, qui ne s'appliquent aux plans d'occupation des sols que s'ils portent sur une partie significative du territoire communal, ne s'appliquent pas aux plans d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est par une erreur de droit que le juge des référés, pour prononcer la suspension de l'arrêté attaqué, a retenu comme de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité le moyen tiré de ce que le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Mas d'Esquières méconnaîtrait le dernier alinéa de l'article L. 146-2 du code de l'urbanisme ; que l'ordonnance attaquée doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de statuer sur la demande de suspension présentée par la Fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des Issambres (FASPLI) et le Comité de sauvegarde et d'aménagement des Issambres (CSAI) ;
Sur les fins de non-recevoir :
Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de l'objet que lui donnent ses statuts, la fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des Issambres (FASPLI) a intérêt à demander la suspension du permis de construire en cause ; que, par une délibération du 27 février 2001, son assemblée générale a confirmé son accord au recours contentieux formé contre ce permis ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir soulevée devant le juge des référés par la commune de Roquebrune-sur-Argens et concernant le comité de sauvegarde et d'aménagement des Issambres (CSAI), la requête est recevable en tant qu'elle émane de la FASPLI ;

Considérant, en second lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG, la requête tendant à la suspension du permis de construire était assortie, conformément aux prescriptions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, d'une copie de la requête tendant à l'annulation du même permis de construire ;
Sur la demande de suspension :
Considérant qu'il n'est pas contesté que des travaux ont été engagés pour l'exécution du permis de construire dont les associations requérantes demandent la suspension ; que la condition d'urgence à laquelle l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne le prononcé d'une mesure de suspension doit de ce fait être regardée comme remplie ;
Considérant qu'à l'appui de leurs conclusions tendant à la suspension du permis de construire en date du 15 décembre 2000 les associations requérantes excipent de l'illégalité de la délibération du 15 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune-sur-Argens a approuvé le plan d'aménagement de la zone d'aménagement concerté du Mas d'Esquières en soutenant que cette dernière méconnaît les dispositions du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui, s'agissant d'un espace proche du rivage, ne permet qu'une extension limitée de l'urbanisation ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date d'intervention de la délibération dont la légalité est contestée : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau./ Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer./ En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord" ;

Considérant que le caractère limité de l'urbanisation au sens des dispositions précitées s'apprécie compte tenu de l'implantation, de l'importance, de la densité et de la destination des constructions envisagées ; que l'opération autorisée par le plan d'aménagement de zone contesté, permet notamment la construction, sur une zone naturelle de 15,5 hectares proches du rivage, de plus de 200 logements représentant une surface hors oeuvre nette de plus de 16 000 m ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance par le plan d'aménagement de zone des dispositions précitées du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la délibération approuvant ce plan et que, cette délibération ayant eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire contesté, un doute sérieux existe quant à la légalité de ce permis de construire ;
Considérant que si aucun des autres moyens invoqués par les associations requérantes n'est, en l'état de l'instruction, susceptible de fonder la suspension demandée, il y a lieu, pour le motif ci-dessus indiqué, d'ordonner la suspension de l'arrêté du 15 décembre 2000 du maire de Roquebrune-sur-Argens accordant un permis de construire à la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la Fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des Issambres (FASPLI) et le Comité de sauvegarde et d'aménagement des Issambres (CSAI), qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnées à verser à la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG, la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG à verser à la fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des Issambres et au comité de sauvegarde et d'aménagement des Issambres la somme de 20 000 F que ceux-ci demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;
Article 1er : L'ordonnance du 25 juillet 2001 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.
Article 2 : L'arrêté du maire de Roquebrune-sur-Argens du 15 décembre 2000 accordant un permis de construire à la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG est suspendu.
Article 3 : La SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG versera une somme de 20 000 F à la Fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des Issambres (FASPLI) et au comité de sauvegarde et d'aménagement des Issambres (CSAI).
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE INTERTOURISTIK HOLIDAY AG, à la Fédération d'associations syndicales des propriétaires des lotissements des Issambres (FASPLI), au Comité de sauvegarde et d'aménagement des Issambres (CSAI), à la commune Roquebrune-sur-Argens et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Référé

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - Référé suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Urbanisme - Ordonnance du juge des référés ordonnant la suspension d'un permis de construire en ne se prononçant que sur un moyen - Obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l'annulation (article L - 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Méconnaissance - Absence - Juge des référés ayant implicitement mais nécessairement écarté l'ensemble des autres moyens.

54-03, 68-06 Pourvoi en cassation dirigé contre l'ordonnance par laquelle le juge des référés a suspendu l'exécution d'un arrêté accordant un permis de construire. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : "Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier". En ne se prononçant, dans l'ordonnance attaquée, que sur un seul moyen, le juge des référés a implicitement mais nécessairement écarté l'ensemble des autres moyens soulevés devant lui. Ainsi le moyen tiré de ce qu'il ne se serait pas prononcé sur l'ensemble des moyens de nature à fonder la suspension prononcée ne peut qu'être écarté.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Devoirs du juge - Obligation de se prononcer sur l'ensemble des moyens de la requête susceptibles de fonder l'annulation (article L - 600-4-1 du code de l'urbanisme) - Référé-suspension (article L - 521-1 du code de justice administrative) - Ordonnance du juge des référés ordonnant une suspension en ne se prononçant que sur un moyen - Juge des référés ayant implicitement mais nécessairement écarté l'ensemble des autres moyens.


Références :

Code de justice administrative L521-1, L821-2, R522-1, L761-1
Code de l'urbanisme L146-2, L600-4-1, L146-4


Publications
Proposition de citation: CE, 05 déc. 2001, n° 237294
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Aubin
Rapporteur ?: M. Mochon
Rapporteur public ?: Mme Maugüé

Origine de la décision
Formation : 10 / 9 ssr
Date de la décision : 05/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 237294
Numéro NOR : CETATEXT000008097801 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-05;237294 ?
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