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07/12/2001 | FRANCE | N°216190

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 216190


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X... demeurant Pachalik de Rommani, Rommani 15150 (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14

juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 nove...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkrim X... demeurant Pachalik de Rommani, Rommani 15150 (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 5 octobre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Rabat a pu légalement se fonder sur le fait que l'intéressé ne disposait pas des ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins en France ;
Considérant que la circonstance que le requérant ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait déjà bénéficié d'un visa est sans effet sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 216190
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 216190
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:216190.20011207
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