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07/12/2001 | FRANCE | N°220616

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 220616


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Abdelkader X..., ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembr

e 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, mo...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Abdelkader X..., ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour refuser à M. Y..., de nationalité algérienne, la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'insuffisance des revenus de l'intéressé pour financer son long séjour en France, eu égard à l'importance de ses charges familiales en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a pu légalement retenir ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que M. Y... ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant que si M. Y... soutient qu'il est un ancien combattant et qu'il est retraité, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que M. Y... ait séjourné plus de trente ans en France est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
Considérant que si M. Y... affirme que son état de santé nécessite des soins en France, il n'apporte en tout état de cause aucune précision sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220616
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 220616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220616.20011207
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