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07/12/2001 | FRANCE | N°220893

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 220893


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après

avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée de long séjour sur le territoire français ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 7 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a sollicité l'octroi d'un visa afin de poursuivre des études en France pour obtenir une maîtrise d'anglais alors même qu'il est déjà titulaire d'une licence d'anglais sanctionnant quatre années d'études en Algérie ; que, dans ces circonstances, en se fondant sur le fait que ce projet d'études, qui constituait une répétition de son cursus universitaire et ne se situait dans aucun projet professionnel précis, ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que la circonstance que M. X... ait exercé la profession d'artisan avant de reprendre ses études et qu'il justifie la tardiveté de sa demande de visa par son inscription tardive à l'université sont sans incidence sur la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 220893
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 220893
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220893.20011207
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