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07/12/2001 | FRANCE | N°221200

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 221200


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; il soutient qu'on lui a opposé le défaut de pièces qui ne lui ont pas été demandées et qu'il produit dans la présente instance ; qu'il a un emploi stable et n'a aucune raison de s'installer en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 déc...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelmalek X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ; il soutient qu'on lui a opposé le défaut de pièces qui ne lui ont pas été demandées et qu'il produit dans la présente instance ; qu'il a un emploi stable et n'a aucune raison de s'installer en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 24 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études en France ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., docteur en médecine exerçant en qualité de généraliste au secteur sanitaire d'Air El Turck dans la willaya d'Oran, est venu s'inscrire le 14 octobre 1999, grâce à un visa de court séjour, à l'université de Paris VI afin de préparer un diplôme de traitement des brûlures ; que, de retour en Algérie, il a sollicité un visa de long séjour afin de suivre ses études ; qu'en se fondant, pour lui refuser le visa demandé, sur le risque de détournement de l'objet du visa, le consul général de France à Alger a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que le motif de refus tiré de la tardiveté de la demande manque en fait ; qu'en demandant l'autorisation de l'employeur de M. X... préalablement à la délivrance du visa, le consul général a commis une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La décision du 24 février 2000 du consul général de France à Alger est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelmalek X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 221200
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - EXISTENCE.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE.

ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 221200
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:221200.20011207
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