Vu la requête, enregistrée le 26 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Hnia X..., demeurant Bloc E, rue 202 ter n° 2, Aïn Kadous (30000) Fès (Maroc) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français et, d'autre part, qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention et application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 2 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a rejeté sa demande de visa d'entrée et de court séjour en France ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la circonstance que Mme X... avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... ne relève d'aucune des catégories d'étrangers mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, et à l'égard desquels la décision de refus de visa doit être motivée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision n'est pas motivée doit être écarté ;
Considérant que, pour refuser à Mme X... un visa de court séjour, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance des ressources financières à la disposition de l'intéressée ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul a pu légalement se fonder sur ce motif pour prendre la décision attaquée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de délivrer à Mme X... le visa qu'elle sollicitait pour rendre visite à son fils et à ses petits-enfants, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint au ministre des affaires étrangères de lui délivrer un visa ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Hnia X... et au ministre des affaires étrangères.