Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jamal X..., demeurant ... à AL HOCEIMA 32000 (Maroc) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 26 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tetouan (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 26 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que le consul général s'est fondé notamment sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et le risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a pu légalement se fonder sur le premier motif et qu'il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en retenant le second pour prendre la décision attaquée ;
Considérant que, si M. X... soutient qu'il souhaitait venir en France voir ses parents, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant le visa de court séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Tanger et Tétouan ait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant que la circonstance que M. X... aurait déposé un dossier complet au consulat général de France à Tanger n'est pas de nature à lui conférer de droit à la délivrance d'un visa ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jamal X... et au ministre des affaires étrangères.