Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... AIT SOUSS, demeurant Douar Angaref Ouissalsate à Ouarzazate (Maroc) ; M. Y... SOUSS demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... SOUSS, ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 8 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Considérant que, pour refuser à M. Y... SOUSS le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur le fait que l'intéressé ne disposait pas de ressources suffisantes et sur ce qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, retenir le second ;
Considérant que si M. Y... SOUSS soutient qu'il souhaitait venir en France voir son épouse et leur enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que des circonstances particulières empêchent ceux-ci de lui rendre visite au Maroc ; qu'ainsi la décision du consul général de France à Marrakech n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... SOUSS n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. Y... SOUSS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... AIT SOUSS et au ministre des affaires étrangères.