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07/12/2001 | FRANCE | N°225459

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 225459


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soheil Y...
X... demeurant ... ; M. NAMDAR X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Iran lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le

rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Soheil Y...
X... demeurant ... ; M. NAMDAR X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Iran lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité d'étudiant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. NAMDAR X..., ressortissant iranien, demande l'annulation de la décision du 5 septembre 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Iran lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. NAMDAR X..., qui a abandonné ses études de mathématiques à Téhéran, s'est inscrit à l'université de Rennes, où réside sa soeur, pour suivre des études de sciences et de français alors que ces enseignements sont délivrés en Iran ; que l'ambassadeur de France en Iran a refusé le visa sollicité en se fondant notamment sur le risque de détournement de son objet ; que ce motif, qui n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, justifie à lui seul la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. NAMDAR X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. NAMDAR X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Soheil Y...
X... et au ministre des affaires étrangères.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2001, n° 225459
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Formation : 10 ss
Date de la décision : 07/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 225459
Numéro NOR : CETATEXT000008025097 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-07;225459 ?
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