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07/12/2001 | FRANCE | N°226005

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 07 décembre 2001, 226005


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par M. Hocine X..., demeurant BP 203 W. de Bejaia (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration à lui délivrer un visa, ainsi qu'à sa famille, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la dé

cision à venir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F sur...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 octobre 2000, présentée par M. Hocine X..., demeurant BP 203 W. de Bejaia (Algérie) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
2°) d'enjoindre à l'administration à lui délivrer un visa, ainsi qu'à sa famille, sous astreinte de 500 F par jour de retard à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5000 F sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 20 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en se fondant, pour refuser à M. X... le visa qu'il sollicitait, sur le fait que l'intéressé qui avait déposé en 1994 une demande d'asile territorial qui n'a pas abouti, puis demandé un visa de long séjour en septembre 1995 qui a fait l'objet d'un refus, et enfin scolarisé deux de ses enfants en France en janvier 1996, entendait dissimuler sous couvert d'une demande de visa un projet d'installation durable en France, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de lui délivrer le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à sa famille, l'administration ait, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. X... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'ait pas porté atteinte à l'ordre public lors de ses précédents séjours en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'elle n'était pas fondée sur un tel motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée, ni, par voie de conséquence, à demander qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991, repris à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hocine X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 226005
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.


Références :

Code de justice administrative L761-1
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75-1


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 226005
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: Mme Mitjavile

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:226005.20011207
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