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07/12/2001 | FRANCE | N°231128

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 231128


Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Iben X..., épouse Z... demeurant chez M. Lofti Z...
... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
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Vu la requête, enregistrée le 8 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Iben X..., épouse Z... demeurant chez M. Lofti Z...
... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 1er février 2001 par lequel le président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 412 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la lettre recommandée, notifiant à Mme X..., de nationalité marocaine, la décision du préfet de l'Hérault du 20 décembre 1999 refusant de lui accorder un titre de séjour, a été expédiée à l'adresse indiquée par l'intéressée le 28 décembre 1999 ; que ce pli a été retourné aux services préfectoraux le 14 janvier 2000 avec la mention : "Non réclamé - retour à l'envoyeur" ; que, dès lors, la notification de la décision du 20 décembre 1999 doit être regardée comme ayant été régulière ; que, par suite, Mme X... qui s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de cette notification, se trouvait bien dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "(.) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (.) " ;
Considérant que si Mme X... soutient qu'elle réside depuis plus de dix ans en France, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'apporte pas d'éléments suffisamment probants à l'appui de ses allégations pour établir un séjour habituel en France depuis 1990 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions précitées ne peut qu'être écarté ;
Considérant enfin que si Mme X... fait valoir qu'elle s'est mariée le 7 octobre 2000 avec un ressortissant français avec lequel elle aurait vécu en concubinage depuis plus de trois ans, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France à la date de l'arrêté attaqué, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 12 janvier 2001 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Hérault ne pouvait prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance précitée ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président délégué du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 12 janvier 2001 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Izza Y...
X... épouse Z..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 janvier 2001
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2001, n° 231128
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 231128
Numéro NOR : CETATEXT000008046931 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-07;231128 ?
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