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07/12/2001 | FRANCE | N°231574

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 231574


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Adjoua Angeline Y..., demeurant chez M. Z... Tiacoh ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvo

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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauve...

Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Adjoua Angeline Y..., demeurant chez M. Z... Tiacoh ... ; Mlle Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., de nationalité ivoirienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 31 mars 1999 de la décision du préfet de police du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle se trouvait ainsi le cas où, en application de la disposition précitée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que par un arrêté en date du 12 juillet 1999, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris, le préfet de police a donné à M. X..., sous-directeur de l'administration des étrangers de la direction de la police générale, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;
Considérant que si la requérante, arrivée en France en décembre 1998, suit un traitement médical en vue d'une fécondation in vitro, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle soit atteinte d'une pathologie nécessitant un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité ; qu'elle ne peut donc invoquer le 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que si elle invoque la nationalité française de son concubin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, la décision attaquée ait en l'espèce méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mlle Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 21 février 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Adjoua Angeline Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231574
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 12 juillet 1999
Arrêté du 21 février 2000
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 231574
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231574.20011207
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