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07/12/2001 | FRANCE | N°231819

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 231819


Vu, la requête enregistrée le 26 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant chez M. Yusuf Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits d...

Vu, la requête enregistrée le 26 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ali X..., demeurant chez M. Yusuf Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention des Nations unies contre la torture du 10 février 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 octobre 1999, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il dispose de promesses d'embauche, cette circonstance n'établit pas que l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant que l'arrêté du 17 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine dont l'intéressé demande également l'annulation ;
Considérant que M. X... a présenté une demande d'admission au statut de réfugié et que celle-ci a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 16 octobre 1997, confirmée par la commission des recours des réfugiés le 8 avril 1998 ; que le ministre de l'intérieur a par ailleurs rejeté le 11 août 1999 sa demande d'asile territorial ; que si l'intéressé soutient qu'il craint des poursuites et des traitements dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit pas sa requête des précisions et justifications qui permettraient d'en établir le bien-fondé ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention des Nations unies contre la torture doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 17 mars 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ali X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231819
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 17 mars 2000
Convention des Nations unies contre la torture du 10 février 1984 art. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 231819
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231819.20011207
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