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07/12/2001 | FRANCE | N°231834

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 231834


Vu, la requête enregistrée le 26 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Madame Bernadita Y..., demeurant chez M. X..., 17 Villa Saint Michel à Paris (75018); Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêt

pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la conventio...

Vu, la requête enregistrée le 26 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Madame Bernadita Y..., demeurant chez M. X..., 17 Villa Saint Michel à Paris (75018); Mme Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 janvier 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité philippine, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 octobre 1999, de la décision du préfet de police du même jour, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle est entrée en France en 1995 et qu'elle vit maritalement avec un compatriote avec qui elle a eu un enfant en 1998, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment du fait que quatre de ses enfants résident aux Philippines, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet de police en date du 1er mars 2000 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;
Considérant que si Mme Y... fait valoir qu'elle a contracté en mai 2000 un pacte civil de solidarité, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et par suite sans incidence sur sa légalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bernadita Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 231834
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 01 mars 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 231834
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:231834.20011207
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