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07/12/2001 | FRANCE | N°232046

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 232046


Vu, la requête enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X..., demeurant chez Mme Carmen Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d

e condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et...

Vu, la requête enregistrée le 2 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet X..., demeurant chez Mme Carmen Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;
Vu le décret n°°98-503 du 23 juin 1998 relatif à l'asile territorial ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 29 octobre 1999, de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir à l'appui de son recours pour excès de pouvoir ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a contracté un mariage avec une ressortissante de nationalité française le 25 novembre 2000, cette circonstance est postérieure à l'arrêté attaqué et par suite sans influence sur sa légalité ;
Considérant que l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé la reconduite à la frontière de M. X..., doit, dans les termes où il est rédigé, être regardé comme comportant une décision de renvoi dans son pays d'origine, dont l'intéressé demande l'annulation ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a présenté une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié après le retrait de cette qualité en 1996 ; que cette nouvelle demande a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 15 novembre 1999 et que le ministre de l'intérieur a par ailleurs rejeté le 29 octobre 1999 sa demande d'asile territorial ; que si l'intéressé soutient qu'il craint d'être persécuté en cas de retour dans son pays d'origine, il ne fournit pas les précisions et justifications qui seraient de nature à établir le bien-fondé de ses allégations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Ahmet X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 232046
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 03 mars 2000
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 232046
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:232046.20011207
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