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07/12/2001 | FRANCE | N°232527

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 232527


Vu, la requête enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Fatima X... veuve Z..., demeurant chez Mme A... Halima, ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour ex

cès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention europé...

Vu, la requête enregistrée le 12 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par Mme Fatima X... veuve Z..., demeurant chez Mme A... Halima, ... ; Mme Z... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Z..., de nationalité algérienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 juillet 2000, de la décision du 25 juillet 2000 du préfet du Val-d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
En ce qui concerne la légalité externe :
Considérant que, par un arrêté du 17 avril 2000, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat, le préfet du Val-d'Oise a donné à M. Hugues Y..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait ;
Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité interne :
Considérant qu'à la date à laquelle Mme Z... a demandé l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, soit le 9 mars 2001, la décision du 25 juillet 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour qu'elle n'avait pas contestée dans le délai du recours contentieux, était devenue définitive ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à exciper de son illégalité ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998, applicable à la date de la décision attaquée, ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière : "8° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du rapport établi par le médecin inspecteur de santé publique en date du 12 février 2001, que l'état de santé de Mme Z... nécessite des soins dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité; qu'il n'est par ailleurs pas établi que ces soins ne puissent pas lui être dispensés dans le pays à destination duquel elle doit être renvoyée ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a été pris en méconnaissance des dispositions précitées du 8° de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z..., née en 1919, fait valoir qu'elle ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine et que son seul soutien moral et financier est constitué par une amie en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'essentiel de sa vie privée et familiale soit en France où elle n'est arrivée qu'en janvier 2000 ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ;
Considérant que la circonstance que la requérante perçoive le reversement de la pension de son mari, ancien combattant, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er mars 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima X... veuve Z..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Loi 98-349 du 11 mai 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2001, n° 232527
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232527
Numéro NOR : CETATEXT000008115727 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-07;232527 ?
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