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07/12/2001 | FRANCE | N°232657

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 232657


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001 présentée par M. Yero Y... demeurant chez M. Sara X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 avril 2001 présentée par M. Yero Y... demeurant chez M. Sara X..., ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2000 du préfet des Hauts-de-Seine ordonnant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (à)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 19 juillet 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y..., ressortissant sénégalais, lui a été notifié le 22 juillet 2000 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que l'état de santé du requérant n'a pas pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 18 octobre 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yero Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 juillet 2000 art. 22 bis
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 07 déc. 2001, n° 232657
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 07/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 232657
Numéro NOR : CETATEXT000008109231 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-07;232657 ?
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