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07/12/2001 | FRANCE | N°233352

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 233352


Vu, la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Niyon X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le cod...

Vu, la requête, enregistrée le 4 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Niyon X..., demeurant ... ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 24 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n°°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant que, par un jugement du 24 février 2001, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive, et par suite irrecevable, la demande formée par Mlle X..., de nationalité thaïlandaise, contre l'arrêté du 21 janvier 2000 par lequel le préfet de police a décidé qu'elle serait reconduite à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, Mlle X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que, par suite, Mlle X..., dont les moyens relatifs à la légalité de cette décision sont inopérants, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande pour ce motif ;
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Niyon X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233352
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 21 janvier 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 233352
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233352.20011207
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