La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2001 | FRANCE | N°233521

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 233521


Vu la requête enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Belaïd X..., demeurant chez Mme Louiza Y..., ... à Saint Priest (69800) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision du même jour fixant

l'Algérie, ou tout autre pays où il établirait être admissible, comme pays d...

Vu la requête enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Belaïd X..., demeurant chez Mme Louiza Y..., ... à Saint Priest (69800) ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, ensemble la décision du même jour fixant l'Algérie, ou tout autre pays où il établirait être admissible, comme pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté et cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 21 septembre 2000 de la décision du préfet du Rhône du 18 septembre 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application de la disposition précitée, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que le moyen invoqué par M. X... tiré des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur la décision distincte fixant le pays de destination :
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que si M. X... soutient que la décision désignant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite méconnaît les stipulations précitées et qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit exposé à titre personnel à de telles menaces ; que par suite le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 26 février 2001 par lequel le préfet du Rhône a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Belaid X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233521
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 26 février 2001
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 233521
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233521.20011207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award