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07/12/2001 | FRANCE | N°233996

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 07 décembre 2001, 233996


Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2001 présentée par Mme Grazyna X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945...

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 2001 présentée par Mme Grazyna X... demeurant ... ; Mme X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 20 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 avril 2001 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.611-22 du code de justice administrative : "Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement", et qu'aux termes de l'article R.611-23 : "Le délai prévu à l'article précédent (.) est de deux mois lorsqu'il est fait appel d'un jugement rendu en application des articles 22 bis et 27 ter de l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France".
Considérant que Mme X..., par une requête sommaire enregistrée le 21 mai 2001 a exprimé l'intention de produire un mémoire complémentaire ; que ce mémoire n'a pas été déposé au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans le délai de deux mois imparti pour cette production par les dispositions précitées ; qu'ainsi, Mme X... doit être réputée s'être désistée de sa requête ; qu'il y a lieu, dès lors, de donner acte de ce désistement ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme X....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Grazyna X..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 233996
Date de la décision : 07/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

PROCEDURE - INCIDENTS - DESISTEMENT.


Références :

Code de justice administrative R611-22, R611-23


Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2001, n° 233996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:233996.20011207
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