Vu, la requête enregistrée le 23 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Walid X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2000 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" sous astreinte de 1 000 F par jour de retard à compter de la décision à intervenir et de liquider l'astreinte prononcée ;
°°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 3 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X..., ressortissant tunisien, lui a été notifié le 10 mars 2000 par lettre recommandée avec avis de réception et que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que cette lettre ait été retirée au bureau de poste, en vertu d'une procuration du requérant, par le père de celle-ci, qui ne dispose pas d'une connaissance suffisante de la langue française pour apprécier l'importance du document n'a pas pu faire obstacle à ce que le délai de recours contentieux commence à courir à compter de cette notification ; que le délai de sept jours imparti à l'étranger pour faire appel d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière est fixé par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et non, comme le soutient le requérant, par l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que M. X... n'a dès lors pas été privé du droit à un recours effectif prévu par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 11 avril 2000 au greffe du tribunal administratif, soit après le délai de sept jours fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme tardive, ni par voie de conséquence à demander au Conseil d'Etat le prononcé d'une injonction ;
Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Walid X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.