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10/12/2001 | FRANCE | N°181482

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 décembre 2001, 181482


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par M. Paul Girod, président du conseil général en exercice, dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général de l'Aisne en date du 15 juillet 1996 ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 mars 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a attribué, dans le cadre du remembrement de Saint-Erme, Outre et Ramecourt (Aisne), une soulte

de 20 000 F à M. Marcel X... à la charge du département requérant ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le DEPARTEMENT DE L'AISNE, représenté par M. Paul Girod, président du conseil général en exercice, dûment habilité par délibération de la commission permanente du conseil général de l'Aisne en date du 15 juillet 1996 ; le DEPARTEMENT DE L'AISNE demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 28 mars 1996 par laquelle la commission nationale d'aménagement foncier a attribué, dans le cadre du remembrement de Saint-Erme, Outre et Ramecourt (Aisne), une soulte de 20 000 F à M. Marcel X... à la charge du département requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le décret n° 85-385 du 11 mai 1983 pris pour l'application des dispositions des articles 4 et 32 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : "Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain des plus-values transitoires qui s'y trouvent incorporées et qui sont définies par la commission. ( ...) La dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune comprend, dans la limite de 1%, les soultes ainsi définies" ;
Considérant qu'alors même que la parcelle ZB 13 était située pour partie dans l'emprise de l'autoroute A26 et a été attribuée à l'association foncière en vue de sa rétrocession au maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'article L. 123-25 du code rural, la commission nationale d'aménagement foncier était compétente, en application des dispositions précitées de l'article L.123-4, pour accorder à M. X..., au titre de la plus-value transitoire qui se trouvait incorporée dans cette parcelle, une soulte en espèces destinée à être incluse dans la dépense engagée au titre des opérations d'aménagement foncier ;
Considérant qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article L. 121-15 du code rural : "Le département engage et règle les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier. Il est créé à la section Investissement du budget du département, un fonds de concours destiné à recevoir la participation des communes, de la région, de tous établissements publics, des maîtres d'ouvrages mentionnés à l'article L. 123-24 ainsi que des particuliers" ; que si, à la date à laquelle le remembrement de la commune de Sainte-Erme a été ordonné, il appartenait à l'Etat d'engager et de régler les dépenses afférentes aux opérations d'aménagement foncier, le décret n° 83-385 du 11 mai 1983, pris pour l'application de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 qui a transféré cette compétence au département, dispose dans son article 4 que : "Le département supporte la charge des soultes, indemnités et frais prévus aux articles 21 (9ème alinéa) et 21-1 (3ème alinéa) du code rural dont le paiement ou l'engagement aura été décidé par les commissions d'aménagement foncier après le 14 mai 1983" ; qu'en application de ces dispositions la commission nationale a pu légalement prescrire que la soulte qu'elle accordait à M. X... par la décision attaquée prise le 28 mars 1996 serait payée par le département, sans préjudice de la possibilité pour celui-ci, s'il s'y croyait fondé, d'en demander le remboursement au maître de l'ouvrage de l'autoroute A 26 ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le respect du principe des droits de la défense n'impliquait pas que la commission nationale recueillît les observations du département avant de décider l'attribution de la soulte ;

Considérant enfin que si le département reproche à la commission nationale de ne pas s'être assurée que la limite de 1% de la dépense engagée par le département au titre du remembrement de la commune, mentionnée à l'article L. 123-4 du code rural, n'était pas atteinte, il ne ressort en tout état de cause, nullement des pièces du dossier, que cette limite aurait été dépassée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE L'AISNE n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la commission nationale d'aménagement foncier ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE L'AISNE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE L'AISNE, à M. Marcel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 181482
Date de la décision : 10/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - SOULTES - Soultes attribuées en vue d'indemniser le propriétaire des plus-values transitoires incorporées à la parcelle - Compétence des commissions de remembrement pour les accorder - Parcelle incluse dans l'emprise d'un grand ouvrage public - Existence (1).

03-04-02-01-04, 03-04-03, 03-04-01-01 Alors même qu'une parcelle est située pour partie dans l'emprise d'un projet autoroutier et a été attribuée à l'association foncière en vue de sa rétrocession au maître de l'ouvrage dans les conditions prévues à l'article L. 123-25 du code rural, la commission nationale d'aménagement foncier est compétente, en application des dispositions de l'article L.123-4 du même code, pour accorder au propriétaire, au titre de la plus-value transitoire qui se trouvait incorporée dans cette parcelle, une soulte en espèces destinée à être incluse dans la dépense engagée au titre des opérations d'aménagement foncier.

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - Compétence des commissions - Attribution de soultes en vue d'indemniser le propriétaire des plus-values transitoires incorporées à la parcelle - Parcelle incluse dans l'emprise d'un grand ouvrage public - Existence (1).

- RJ1 AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - REALISATION D'UN "GRAND OUVRAGE PUBLIC" (ART - 10 DE LA LOI DU 8 AOUT 1962) - Soultes attribuées en vue d'indemniser le propriétaire des plus-values transitoires incorporées à la parcelle - Compétence des commissions de remembrement pour les accorder - Existence (1).


Références :

Code rural L123-4, L123-25, L121-15
Décret 83-385 du 11 mai 1983 art. 4
Loi 83-8 du 07 janvier 1983

1. comp. CE 1979-04-06, Ministre de l'agriculture c/ Laulan, p. 150, sous l'empire de la législation antérieure.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 181482
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Chauvaux

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:181482.20011210
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