La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2001 | FRANCE | N°201792

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 décembre 2001, 201792


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1998 et 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) la SARL LODOJO, dont le siège social est Résidence du Port à Saint-Tropez (83990), 2°) M. et Mme Patrick X..., demeurant Résidence Sainte-Marie, Les Gambades à Plan de la Tour (83120) tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 1996 du tribunal administrati

f de Nice rejetant leur demande en décharge des cotisations supplé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 novembre 1998 et 16 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour : 1°) la SARL LODOJO, dont le siège social est Résidence du Port à Saint-Tropez (83990), 2°) M. et Mme Patrick X..., demeurant Résidence Sainte-Marie, Les Gambades à Plan de la Tour (83120) tendant à ce que le Conseil d'Etat annule l'arrêt du 23 juillet 1998 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté leur requête tendant à l'annulation du jugement du 20 novembre 1996 du tribunal administratif de Nice rejetant leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les observations de Me Le Prado, avocat de la SARL LODOJO et de M. et Mme X...,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la SARL LODOJO :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts : "Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés de capitaux sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société ... Il en est de même, sous les mêmes conditions : ... 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues à l'article 3-IV du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l'article 239 bis AA." ; qu'aux termes de l'article 239 bis AA du même code : "Les sociétés à responsabilité limitée exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale, et formées uniquement entre personnes parentes en ligne directe ou entre frères et soeurs, ainsi que les conjoints, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés des personnes mentionné à l'article 8 ..." ; qu'aux termes de l'article 39 C du même code, dans sa rédaction applicable à la présente espèce : "L'amortissement des biens donnés en location est réparti sur la durée normale d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat." ; qu'aux termes de l'article 31, alors en vigueur, de l'annexe II au même code : "Si la location est consentie, directement ou indirectement, par une personne physique, le montant de l'amortissement peut excéder le montant du loyer perçu pendant l'exercice considéré diminué du montant des autres charges afférentes au bien donné en location" ;
Considérant que des conjoints, seuls membres d'une société à responsabilité limitée qui a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, comme le lui permettent les dispositions précitées de l'article 239 bis AA du code général des impôts, et donné des biens en location, doivent être regardés, pour l'application des dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, comme ayant consenti indirectement la location de ces biens ; que, par suite, en jugeant que M. et Mme X..., seuls associés de la SARL LODOJO qui, ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, loue des appartements meublés, doivent, pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux qu'ils tirent, par l'intermédiaire de la société, de cette activité de location, être regardés comme consentant indirectement une location et soumis, par conséquent, à la règle de limitation de l'amortissement posée par l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'en jugeant que ni l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, ni aucune autre disposition, n'ont placé les locations conclues à titre professionnel en dehors du champ d'application de cet article, la cour n'a pas davantage commis d'erreur de droit ;

Considérant que si les requérants soutiennent que la cour a dénaturé les faits en jugeant que l'activité de la SARL LODOJO se limitait à la location d'appartements meublés à des sociétés hôtelières qui se chargeaient seules des prestations de service ressortissant à l'hôtellerie, ils n'apportent pas, à l'appui de ce moyen, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'en déduisant de ces faits, qu'elle a souverainement appréciés, que ni les dispositions de l'article 31 de l'annexe II au code général des impôts, ni la doctrine administrative exprimée dans une instruction du 14 août 1996, postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, qui excluent du champ d'application de l'article 31 les prestations de service de type hôtelier, ne pouvaient, en tout état de cause, être utilement invoquées par la SARL LODOJO, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LODOJO et M. et Mme X... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Article 1er : La requête de la SARL LODOJO et de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL LODOJO, à M. et Mme Patrick X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 201792
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 8, 39, 239 bis AA
CGIAN2 31
Décret 55-594 du 20 mai 1955 art. 3
Instruction du 14 août 1996


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 201792
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:201792.20011210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award