La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2001 | FRANCE | N°213738

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 décembre 2001, 213738


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention eu

ropéenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 juin 1999 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ahcène X... ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 24 août 1993 et la loi du 11 mai 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu en France pendant plus d'un mois à compter de la notification, le 19 mai 1998, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait dès lors dans le cas prévu par le 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 19 mai 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il produit la copie d'un recours hiérarchique dirigé contre cette décision, adressé au ministre de l'intérieur le 29 mai 1998 ; que ce recours a été rejeté par une décision implicite du 29 septembre 1998 ; qu'ainsi à la date à laquelle M. X... a saisi le tribunal administratif, le 3 novembre 1998, la décision lui refusant un titre de séjour n'était pas définitive ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que l'exception d'illégalité soulevée par M. X... serait irrecevable ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en 1988, a entrepris en avril 1991 diverses démarches pour régulariser sa situation auprès des services préfectoraux ; qu'en outre l'intéressé établit par les documents qu'il produit avoir été présent en France au cours des années 1995 à 1998 ; qu'ainsi, en estimant, d'une part, que M. X..., après avoir obtenu un certificat de résidence expirant le 31 mai 1990, ne s'était plus manifesté auprès des services préfectoraux, et d'autre part, qu'il ne pouvait établir sa présence en France après 1994, le PREFET DE POLICE a commis une double erreur de fait ; qu'en se fondant sur de telles circonstances erronées pour refuser à l'intéressé la délivrance d'un nouveau titre de séjour, le PREFET DE POLICE a entaché d'illégalité sa décision du 19 mai 1998 ; qu'ainsi le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'illégalité de ladite décision pour annuler l'arrêté du 22 octobre 1998 ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ;
Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ahcène X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 213738
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 19 mai 1998
Arrêté du 22 octobre 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 213738
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:213738.20011210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award