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10/12/2001 | FRANCE | N°217845

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 décembre 2001, 217845


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2000 et 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armen X..., demeurant à l'Armée du Salut, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1999 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière en ce qu'il fixait l'Arménie comme pays de destination ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 février 2000 et 10 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Armen X..., demeurant à l'Armée du Salut, ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 22 janvier 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1999 du préfet du Rhône ordonnant sa reconduite à la frontière en ce qu'il fixait l'Arménie comme pays de destination ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 6°) Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé" ; qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 25 juillet 1952, cette autorisation provisoire de séjour, qui est renouvelée jusqu'à ce que l'office français de protection des réfugiés et apatrides et, si elle a été saisie, la commission des recours des réfugiés et apatrides statuent, "peut être retirée ou son renouvellement refusé lorsqu'il apparaît, postérieurement à la délivrance, que l'étranger se trouve dans un des cas de non-admission prévus aux 1° à 4° de l'article 10" ; qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 25 juillet 1952 : " ... l'admission en France d'un demandeur d'asile ne peut être refusée que si : ( ...) 4° la demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né le 25 août 1976, qui a demandé, le 2 juillet 1999, son admission au statut de réfugié, s'est vu délivrer une autorisation provisoire de séjour ; que, par une décision du 6 septembre 1999, l'office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande au motif qu'elle avait un caractère frauduleux, le relevé des empreintes digitales de l'intéressé ayant fait apparaître qu'il avait présenté une première demande sous la même identité mais avec une date et un lieu de naissance différents, demande rejetée le 1er février 1993 ; qu'ainsi le préfet du Rhône, en application des dispositions du 4° de l'article 10 et de l'article 11 de la loi du 25 juillet 1952, a pu légalement retirer l'autorisation provisoire de séjour accordée à M. X... par une décision du 8 novembre 1999, alors même qu'à cette date l'intéressé avait formé un recours devant la commission des recours des réfugiés et apatrides contre la décision précitée du 6 septembre 1999, dès lors que ce recours n'avait plus de caractère suspensif en application des dispositions combinées des articles 10 et 11 de la loi du 25 juillet 1952 ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône à l'exception d'illégalité invoquée par le requérant contre la décision du 8 novembre 1999, que M. X... se trouvait dans le cas où, en application du 6° de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider de la reconduite à la frontière d'un étranger ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1999 ordonnant sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de la reconduite :

Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné ; 1° A destination du pays dont il a la nationalité, ( ...) ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. - Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ;
Considérant que M. X... fait valoir, à l'appui de ses conclusions contre la décision distincte fixant le pays de destination de la reconduite, que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle fixe l'Arménie comme pays de destination alors qu'il est de nationalité azeri ;
Considérant que le préfet du Rhône soutient, sans être contredit, que mention de la nationalité arménienne de M. X... a été portée sur les arrêtés le concernant sur la foi de ses propres déclarations ; qu'en toute hypothèse la décision distincte du 31 décembre 1999 fixant le pays de destination de la reconduite dispose que l'intéressé sera éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ; qu'au surplus l'intéressé n'allègue ni n'établit être exposé à des risques réels et sérieux en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'il suit de là que M. X... n'est fondé à soutenir ni que la décision distincte du préfet du Rhône fixant comme pays de destination de la reconduite le pays dont il a la nationalité serait entachée d'une erreur de fait, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, ses conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Armen X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 217845
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1999
Loi 52-893 du 25 juillet 1952 art. 11, art. 10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 217845
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:217845.20011210
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