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10/12/2001 | FRANCE | N°220781

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 décembre 2001, 220781


Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sofiane X... et la décision du 31 mars 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif

de Lyon tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête, enregistrée le 9 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA LOIRE ; le PREFET DE LA LOIRE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 11 avril 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 mars 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Sofiane X... et la décision du 31 mars 2000 fixant l'Algérie comme pays de destination de la reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lyon tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco -algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Y..., avocat M. de X...,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 28 mars 2000 du PREFET DE LA LOIRE lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. X... le 24 décembre 1999 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (.) 7° - A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus" ; qu'aux termes de l'article 12 quater de la même ordonnance dans sa rédaction résultant de la loi du 11 mars 1998 : "Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (.) La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 (.)" ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales" ; que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, il n'a toutefois pas entendu écarter, sauf stipulations incompatibles expresses, l'application des dispositions de procédure qui s'appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour ; qu'au nombre de ces dispositions, figurent notamment, contrairement à ce que soutient le PREFET DE LA LOIRE, celles qui résultent de l'article 12 quater précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser un titre de séjour à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que ce refus porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que le préfet n'est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement cette condition, et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., entré en France en février 1999, était marié à la date de l'arrêté litigieux avec une ressortissante française ; qu'il affirme sans être contredit que sa femme souffre d'un handicap sérieux et qu'elle a récemment perdu l'enfant qu'elle attendait de lui ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de la présence constante de M. X... auprès de son épouse, le refus de sa demande de titre de séjour portait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le PREFET DE LA LOIRE était tenu de consulter la commission du titre de séjour ; que faute qu'il ait procédé à cette consultation, sa décision du 24 décembre 1999 a été prise au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 28 mars 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DE LA LOIRE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA LOIRE, à M. Sofiane X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 220781
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 28 mars 2000
Loi 98-349 du 11 mars 1998
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 12 bis, art. 12 quater


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 220781
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:220781.20011210
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