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10/12/2001 | FRANCE | N°222076

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 décembre 2001, 222076


Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 15 mai 2000, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du décret du 26 août 1994 du Présid

ent de la République mettant fin, à compter du 1er septembre 19...

Vu l'ordonnance en date du 30 mai 2000, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 juin 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, par application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur, a transmis au Conseil d'Etat la demande présentée à ce tribunal par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 15 mai 2000, présentée par M. X... et tendant à l'annulation du décret du 26 août 1994 du Président de la République mettant fin, à compter du 1er septembre 1994, dans l'intérêt du service, à ses fonctions et à son détachement dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Manche et le réintégrant dans son corps d'origine, inspecteur pédagogique, inspecteur d'académie à compter de la même date ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 22 avril 1905, notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 90-676 du 18 juillet 1990 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un décret du Président de la République en date du 26 août 1994, il a été mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions et au détachement de M. X... dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale de la Manche, à compter du 1er septembre 1994 ; que M. X... demande l'annulation de ce décret ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret n° 90-676 du 18 juillet 1990, relatif au statut d'emploi des inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale et des inspecteurs d'académie adjoints : "Tout fonctionnaire nommé dans l'emploi d'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou d'inspecteur d'académie adjoint, peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service" ; qu'en outre, l'autorité investie du pouvoir de nomination a toujours la faculté de mettre fin à tout moment, dans l'intérêt du service, aux fonctions d'un agent ; qu'ainsi, un décret du Président de la République peut mettre un terme, pour ce motif, aux fonctions d'un inspecteur d'académie, à la condition que l'intéressé bénéficie des garanties applicables ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué est intervenu postérieurement aux rapports du recteur de l'académie de Caen et du directeur des écoles du ministère de l'éducation nationale établissant l'existence de difficultés dans les relations entre l'inspecteur académique de la Manche et le rectorat de l'académie de Caen et dans le fonctionnement du service placé sous l'autorité de M. X... ; que si cette mesure a pour origine le comportement de M. X..., elle n'a pas été prise en vue d'infliger à l'intéressé une sanction disciplinaire mais dans l'intérêt du service ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, comme le requérant l'allègue, la mesure litigieuse ait porté atteinte aux prérogatives qu'il tient de son statut ou à sa situation professionnelle, ou ait été constitutive d'un préjudice pour sa carrière ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas revêtu un caractère disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré par M. X... de ce que le décret attaqué constituerait en réalité une sanction disciplinaire ne peut être accueilli ;

Considérant que la décision de mettre fin aux fonctions de M. X... présente le caractère d'une mesure prise en considération de la personne ; que l'intéressé devait, par suite, être mis à même de consulter son dossier, comme le prévoit l'article 65 de la loi susvisée du 22 avril 1905 ; qu'il est constant que le ministre de l'éducation nationale a, par lettre du 13 juin 1994, informé M. X... de son intention de mettre fin à ses fonctions ; que M. X... a pu, à sa demande, avoir communication de son dossier le 8 août 1994 ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que l'intéressé avait le droit d'être entendu par la commission administrative paritaire nationale compétente à l'égard des inspecteurs d'académie, inspecteurs pédagogiques régionaux, laquelle a, au demeurant, été consultée préalablement à la mesure litigieuse ; que, par suite, M. X... ne peut utilement soutenir que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué du 26 août 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 222076
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - SITUATION DU FONCTIONNAIRE DETACHE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - CARACTERE DISCIPLINAIRE D'UNE MESURE - MESURE NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE.


Références :

Décret du 26 août 1994 décision attaquée confirmation
Décret 90-676 du 18 juillet 1990 art. 9
Loi du 22 avril 1905 art. 65


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 222076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222076.20011210
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