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10/12/2001 | FRANCE | N°222215

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 décembre 2001, 222215


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahir HABIB Y... REHMAN, demeurant chez M. Khalid X..., ..., Les Lilas (93260) ; M. HABIB Y... REHMAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Pakistan comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour e

xcès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Sa...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Tahir HABIB Y... REHMAN, demeurant chez M. Khalid X..., ..., Les Lilas (93260) ; M. HABIB Y... REHMAN demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le Pakistan comme pays de destination ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. HABIB Y... REHMAN, de nationalité pakistanaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 12 mars 1998, de la décision du 27 février 1998 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Sur l'exception d'illégalité du refus de séjour :
Considérant que si M. HABIB Y... REHMAN soutient que le refus de séjour qui lui a été opposé le 27 février 1998 serait illégal, au motif qu'il résiderait en France de manière ininterrompue depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause l'intéressé n'est entré en France qu'en 1990 ;
Considérant que si M. HABIB Y... REHMAN se prévaut de la longueur de son séjour sur le territoire français et de ce qu'il y aurait établi de "réels liens sociaux", il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire sans charge de famille et qui n'allègue pas ne plus avoir d'attaches familiales au Pakistan, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué ; que ce dernier n'est, dès lors, entaché ni de méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. HABIB Y... REHMAN ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 novembre 1998 doit être compris comme comportant une décision fixant le Pakistan pour pays de destination de M. HABIB Y... REHMAN ;

Considérant que, s'il allègue que sa vie serait en danger s'il devait revenir au Pakistan en raison de sa participation à un mouvement politique, qu'il a déjà été arrêté et qu'il a fait l'objet de poursuites judiciaires dans cet Etat, le requérant, dont la demande d'admission au statut de réfugié a, d'ailleurs, été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut, dès lors, être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. HABIB Y... REHMAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 13 novembre 1998 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné sa reconduite à la frontière et a fixé le Pakistan comme pays de destination ;
Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête de M. HABIB Y... REHMAN n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. HABIB Y... REHMAN tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sous astreinte de 1 000 F par jour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. HABIB Y... REHMAN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. HABIB Y... REHMAN est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Tahir HABIB Y... REHMAN, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 222215
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1998
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3, art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 222215
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222215.20011210
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