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10/12/2001 | FRANCE | N°222673

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 décembre 2001, 222673


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria Z..., demeurant Chez M. X..., ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un t

itre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Houria Z..., demeurant Chez M. X..., ... ; Mme Z... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 du préfet des Hauts-de-Seine décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme TAJ, épouse X..., de nationalité marocaine, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 26 mars 1998, de la décision du 23 mars 1998 du préfet des Hauts-de-Seine lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que le jugement attaqué a pu, sans irrégularité, se prononcer sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière dont Mme Z... était l'objet alors même que le recours de l'intéressée contre le refus de séjour qui lui avait été opposé était pendant devant le tribunal administratif ;
Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 du ministre de l'intérieur est dépourvue de caractère réglementaire ; que le requérant ne peut donc utilement s'en prévaloir ;
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Z... fait valoir qu'elle est en France depuis 1991 et qu'elle est mariée depuis le 25 septembre 1997 avec un compatriote titulaire d'une carte de résident, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France et du caractère récent de l'union qu'elle a contractée, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et notamment à la possibilité offerte à son mari de solliciter pour elle le bénéfice des dispositions relatives au regroupement familial, l'arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'est, dès lors, entaché ni d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme Z... ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Z... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 27 janvier 1999 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa reconduite à la frontière ;

Considérant que la présente décision qui rejette les conclusions de la requête de Mme Z... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de Mme Z... tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Y... TAJ la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria Z..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 222673
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 27 janvier 1999
Circulaire du 24 juin 1997
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 222673
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222673.20011210
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