La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2001 | FRANCE | N°222922

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 décembre 2001, 222922


Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention

européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;...

Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne signée le 27 décembre 1968, modifiée notamment par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 février 2000, de la décision par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est venu à l'âge de trois ans en France où il a séjourné, de 1983 à 1991, avec ses parents et ses sept frères et soeurs, que c'est seul qu'il est retourné, de 1991 à 1998, vivre en Algérie auprès de son grand-père décédé en 1998, qu'il n'a plus aujourd'hui d'attaches dans son pays d'origine et qu'il a été scolarisé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1980, est célibataire et sans enfants ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 8 février 2000, qui lui a été notifiée le 10 février suivant, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il allègue avoir formé contre cette décision un recours gracieux, il ressort des affirmations du préfet, non contredites par M. X..., que ce recours gracieux a fait l'objet d'un rejet le 10 mars 2000 ; qu'il n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision du 10 mars 2000 ; qu'ainsi, à la date du 30 mai 2000 à laquelle il a saisi le tribunal administratif, il n'était pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour qui était devenue définitive ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer sous astreinte de 1 000 F par jour de retard un certificat de résidence d'algérien :
Considérant que le rejet des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 222922
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 08 février 2000
Arrêté du 23 mai 2000
Code de justice administrative L761-1
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 222922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:222922.20011210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award