Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE ; le PREFET DU VAL-D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté du 23 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohammed X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention franco-algérienne signée le 27 décembre 1968, modifiée notamment par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 février 2000, de la décision par laquelle le PREFET DU VAL-D'OISE lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence d'algérien ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que si M. X... fait valoir qu'il est venu à l'âge de trois ans en France où il a séjourné, de 1983 à 1991, avec ses parents et ses sept frères et soeurs, que c'est seul qu'il est retourné, de 1991 à 1998, vivre en Algérie auprès de son grand-père décédé en 1998, qu'il n'a plus aujourd'hui d'attaches dans son pays d'origine et qu'il a été scolarisé en France, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, né en 1980, est célibataire et sans enfants ; qu'eu égard aux conditions du séjour en France de l'intéressé et aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles s'est fondé sur ce que cet arrêté méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 8 février 2000, qui lui a été notifiée le 10 février suivant, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que s'il allègue avoir formé contre cette décision un recours gracieux, il ressort des affirmations du préfet, non contredites par M. X..., que ce recours gracieux a fait l'objet d'un rejet le 10 mars 2000 ; qu'il n'a pas contesté dans le délai du recours contentieux la décision du 10 mars 2000 ; qu'ainsi, à la date du 30 mai 2000 à laquelle il a saisi le tribunal administratif, il n'était pas recevable à exciper de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour qui était devenue définitive ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-D'OISE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Sur les conclusions reconventionnelles de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint au PREFET DU VAL-D'OISE de lui délivrer sous astreinte de 1 000 F par jour de retard un certificat de résidence d'algérien :
Considérant que le rejet des conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 2 juin 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.
Article 3 : Les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Mohammed X... et au ministre de l'intérieur.