Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Jahanbakhsh X... en tant qu'il fixe l'Iran comme pays de destination ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité iranienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 3 juillet 1998, de l'arrêté du 30 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger à la frontière ;
Considérant que pour annuler l'arrêté en tant qu'il contenait une décision distincte fixant l'Iran comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X..., le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Iran ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un document émanant de l'organisation kurde iranienne à l'étranger, que M. X..., d'origine kurde, courrait, en cas de retour dans son pays d'origine, des risques graves pour sa vie en raison d'un avis paru dans la presse iranienne le 4 novembre 1992 lui enjoignant de se présenter dans le délai d'un mois au Parquet de la Révolution islamique de la ville de Qom ; que, par suite, le préfet de police n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 12 octobre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 avril 1999 en tant qu'il contenait une décision distincte fixant l'Iran comme pays de destination de la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Jahanbakhsh X... et au ministre de l'intérieur.