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10/12/2001 | FRANCE | N°228560

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 décembre 2001, 228560


Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 6 juillet 2000 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et d...

Vu la requête, enregistrée le 27 décembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 6 juillet 2000 par lequel il a décidé la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 8 ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 décembre 1997, de la décision du même jour par laquelle le PREFET DU VAL-DE-MARNE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant que M. X..., entré en France en 1988 et en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa, a fait valoir qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française et que son état de santé l'obligeait à suivre un traitement médical prolongé ; que l'intéressé ne soutient cependant pas que ce traitement médical ne pourrait lui être dispensé en Tunisie ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour de M. X... en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le PREFET DU VAL-DE-MARNE n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de l'intéressé et n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris ; qu'ainsi, le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun s'est fondé sur ces motifs pour annuler son arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif à l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X... tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction issue de l'avenant du 19 décembre 1991 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français ... , f) Au ressortissant tunisien qui justifie par tous moyens avoir sa résidence habituelle en France depuis plus de quinze ans ou depuis qu'il a atteint au plus l'âge de dix ans ou qui est en situation régulière depuis plus de dix ans" ;

Considérant que M. X... fait valoir qu'il a épousé, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué, une ressortissante française ; que cette circonstance, si elle est de nature, eu égard aux dispositions de l'article 10 de l'accord franco-tunisien précité, à faire obstacle à l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, est cependant sans influence sur la légalité de cet acte ; Considérant qu'entré en France en 1988, l'intéressé y a séjourné en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa touristique ; qu'il n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en application des stipulations précitées, du fait de la durée de sa résidence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAL-DE-MARNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Melun et tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juillet 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 228560
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Accord franco-tunisien du 17 mars 1988 art. 10
Arrêté du 06 juillet 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 228560
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:228560.20011210
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