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10/12/2001 | FRANCE | N°229142

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 décembre 2001, 229142


Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 11 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ayda X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant

le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée le 12 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SAVOIE ; le PREFET DE LA SAVOIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2000 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Grenoble a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 11 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Ayda X... et la décision du même jour fixant le pays à destination duquel elle doit être reconduite ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X..., démunie de document d'identité et de document de voyage lors de son interpellation par les services de police le 11 décembre 2000, qui n'allègue pas être de nationalité française, se trouvait dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 précité, le préfet peut décider la reconduite à la frontière ;
Considérant que si l'intéressée soutient être de nationalité algérienne et non tunisienne, il ressort des pièces du dossier, et notamment des informations fournies par les services consulaires de Tunisie à Grenoble, que Mlle X... est ressortissante tunisienne ; qu'ainsi, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé l'arrêté du PREFET DE LA SAVOIE en estimant qu'il était entaché d'une erreur sur la nationalité de l'intéressée ;
Considérant qu'il appartient, toutefois, au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mlle X... fait valoir qu'elle courrait des risques graves en cas de retour en Algérie, ce moyen est en tout état de cause inopérant à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 11 décembre 2000 contient une décision distincte fixant la Tunisie comme pays de destination de la reconduite ; que, dès lors, Mlle X... ne peut utilement soutenir à l'encontre de cette décision qu'elle encourt des risques graves en cas de retour en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SAVOIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 décembre 2000, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 11 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... et la décision distincte fixant la Tunisie comme pays de destination ;
Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble du 15 décembre 2000 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SAVOIE, à Mlle Ayda X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 ss
Numéro d'arrêt : 229142
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Arrêté du 11 décembre 2000
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 229142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:229142.20011210
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