Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL D'OISE ; le PREFET DU VAL D'OISE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 26 février 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce jugement a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 14 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle Bilondé Y...
X... ;
2°) de rejeter dans cette mesure la demande présentée par Mlle Mfuni X... devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ;
Considérant que Mlle Mfuni X... s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 novembre 2000, de la décision du PREFET DU VAL D'OISE, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiante et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Mfuni X..., ressortissante congolaise, entrée sur le territoire national en 1987, à l'âge de 11 ans, pour rejoindre ses frères et soeurs, a effectué en France une partie de sa scolarité et y a été élevée par l'un de ses frères qui possède une carte de résident ; que, dans ces circonstances, l'arrêté attaqué a porté au droit au respect de la vie familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU VAL D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté en date du 14 février 2001 par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Mfuni X... ;
Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL D'OISE, à Mlle Bilondé Y...
X... et au ministre de l'intérieur.