La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2001 | FRANCE | N°234457

France | France, Conseil d'État, 5 ss, 10 décembre 2001, 234457


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., au nom de la liste "Dialogue et action pour le Tablier", ayant son siège chez M. Z... à La Poissonnière, Le Tablier (85310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune du T

ablier (Vendée) ;
2°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autre...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., au nom de la liste "Dialogue et action pour le Tablier", ayant son siège chez M. Z... à La Poissonnière, Le Tablier (85310) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 27 avril 2001 par laquelle le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune du Tablier (Vendée) ;
2°) d'annuler lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Le Bihan-Graf, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que l'ordonnance attaquée analyse avec une précision suffisante la protestation dont le tribunal était saisi ; qu'elle n'avait pas à viser et à prendre en compte une pièce produite par les auteurs de la protestation postérieurement à la date à laquelle elle a été rendue ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'irrégularité ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral applicable à l'élection des conseillers municipaux : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être contresignées au procès-verbal, sinon déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour des élections, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les résultats du second tour de scrutin pour l'élection des conseillers municipaux de la commune du Tablier (Vendée) ont été proclamés le 18 mars 2001 ; que le délai fixé par l'article R. 119 du code électoral précité expirait donc le 23 mars suivant à minuit ; que la réclamation formée contre cette élection par MM. Z..., A..., Y..., X... et Hilairet n'a été enregistrée à la préfecture de la Vendée que le 26 mars 2001, soit après l'expiration du délai de réclamation ; que si M. X... fait valoir que le pli recommandé la contenant avait été porté dans la journée du 22 mars au bureau de poste d'Aubigny et qu'on l'aurait assuré que cet envoi arriverait à destination le lendemain, les conditions normales de fonctionnement du service postal ne permettaient cependant pas d'estimer que les intéressés avaient accompli les diligences nécessaires à l'enregistrement en temps utile de leur protestation ; que M. X... n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté cette protestation comme tardive ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Henri X... et aux élus de la commune du Tablier et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS.


Références :

Code électoral R119


Publications
Proposition de citation: CE, 10 déc. 2001, n° 234457
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Le Bihan-Graf
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Formation : 5 ss
Date de la décision : 10/12/2001
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 234457
Numéro NOR : CETATEXT000008113945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2001-12-10;234457 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award