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10/12/2001 | FRANCE | N°234541;234542;234543;234544;234545

France | France, Conseil d'État, 8 ss, 10 décembre 2001, 234541, 234542, 234543, 234544 et 234545


Vu 1°), sous le n° 234541, la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Hameau des Brutinaux à La Salette-Fallavaux (38970) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. Maurice Y..., annulé l'élection de M. Marc X..., en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à La Salette-Fallavaux (Isère) ;
Vu 2°), sous le n° 234542, la req

uête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Con...

Vu 1°), sous le n° 234541, la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre Y..., demeurant Hameau des Brutinaux à La Salette-Fallavaux (38970) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. Maurice Y..., annulé l'élection de M. Marc X..., en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à La Salette-Fallavaux (Isère) ;
Vu 2°), sous le n° 234542, la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joël Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. Y..., annulé l'élection de M. Marc X... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à La Salette-Fallavaux (Isère) ;
Vu 3°), sous le n° 234543, la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant Saint-Julien, La Salette-Fallavaux (38970) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. Maurice Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à La Salette-Fallavaux (Isère) ;
Vu 4°), sous le n° 234544, la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marcel A..., demeurant Hameau de l'Eglise à La Salette-Fallavaux (38970) ; M. A... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. Maurice Y..., annulé l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à La Salette-Fallavaux (Isère) ;
Vu 5°), sous le n° 234545, la requête, enregistrée le 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Joseph Y..., demeurant ... ; M. Joseph Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a, sur la protestation de M. Maurice Y..., annulé l'élection de M. X... en qualité de conseiller municipal lors des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à La Salette-Fallavaux (Isère) ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vallée, Auditeur,
- les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de MM. B... et Joseph Y..., de MM. Z..., X..., et A... sont dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mai 2001 qui a annulé l'élection, au premier tour, comme conseiller municipal de la commune de La Salette-Fallavaux (Isère), de M. Marc X... ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que si les requêtes présentées par MM. Z..., X... et Joseph Y... ne concluent pas explicitement à l'annulation du jugement susmentionné, elles en contestent le bien-fondé et énoncent à l'appui de cette contestation des moyens de droit ; que MM. Z..., X... et Joseph Y... doivent par suite être regardés comme ayant interjeté appel du jugement du 9 mai 2001 du tribunal administratif de Grenoble ; que la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur doit, dès lors, être écartée ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : " ... Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection. / Toutefois, dans les communes de plus de 500 habitants, le nombre des conseillers qui ne résident pas dans la commune au moment de l'élection ne peut excéder le quart des membres du conseil. / Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant neuf membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. / Si les chiffres visés ci-dessus sont dépassés, la préférence est déterminée suivant les règles posées à l'article 25 du code de l'administration communale" ; que le conseil municipal de la commune de La Salette-Fallavaux comporte neuf membres et qu'ainsi le nombre de conseillers forains pouvant être élus lors des opérations électorales de mars 2001 ne pouvait être supérieur à quatre ;
Considérant que M. A... fait valoir, sans être sérieusement contesté, qu'il est retraité depuis 1995 et qu'il réside depuis cette date à La Salette-Fallavaux neuf mois par an, ainsi qu'un ou deux jours par semaine pendant les mois d'hiver durant lesquels il habite à Saint-Martin d'Hères (Isère) ; qu'il ne saurait donc être regardé comme conseiller forain ; qu'ainsi, en admettant même que MM. B... et Joseph Y..., MM. Z... et X... doivent être considérés comme ayant cette qualité, leur nombre n'excède pas le chiffre de quatre autorisé par les dispositions précitées de l'article L. 228 du code électoral ; que, dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé l'élection de M. Marc X... ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 9 mai 2001 est annulé.
Article 2 : L'élection de M. X... est validée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Maurice Y..., à M. Marc X..., à M. Jean Y..., à M. Joël Z..., à M. Marcel A..., à M. Joseph Y..., à M. Pierre Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8 ss
Numéro d'arrêt : 234541;234542;234543;234544;234545
Date de la décision : 10/12/2001
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - CONSEILLERS FORAINS.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE.


Références :

Code électoral L228


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 234541;234542;234543;234544;234545
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vallée
Rapporteur public ?: Mme Mignon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:234541.20011210
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