La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2001 | FRANCE | N°235373

France | France, Conseil d'État, 5 / 7 ssr, 10 décembre 2001, 235373


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement tribunal administratif de Pau en date du 17 mai 2001 en tant qu'il a annulé son élection au conseil municipal de Loures-Barousse à l'issue des élections qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi

, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

C...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement tribunal administratif de Pau en date du 17 mai 2001 en tant qu'il a annulé son élection au conseil municipal de Loures-Barousse à l'issue des élections qui se sont déroulées les 11 et 18 mars 2001 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aladjidi, Auditeur,
- les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., élu le 11 mars 2001 en qualité de conseiller municipal de la commune de Loures-Barousse (Hautes-Pyrénées), n'était pas électeur dans cette commune et n'y était pas inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier 2001 ; qu'il appartient à l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 228 précité de justifier par des pièces ayant date certaine, qu'il aurait dû, au 1er janvier 2001, être inscrit, comme il le soutient, à ce rôle ; que cependant, ni le bail de location à partir du 1er décembre 2000 d'une maison à usage d'habitation, sis ... à Loures-Barousse, ni la quittance de loyer relative au mois de décembre 2000 que l'intéressé a produits n'ont date certaine ; que si le requérant produit un avis d'imposition sur le revenu établi le 13 août 2001, mentionnant que cet impôt est payable à la trésorerie de Loures-Barousse à la suite de l'indication du changement d'adresse qu'il a communiqué aux services fiscaux le 16 mars 2001 et un avis d'imposition du 25 septembre 2001 à la taxe d'habitation pour l'année 2001 pour la maison qu'il dit louer à Loures-Barousse ces documents n'établissent pas qu'il aurait dû figurer au rôle des contributions directes de Loures-Barousse au 1er janvier de l'année de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de M. Joseph Y..., annulé son élection en qualité de conseiller municipal de la commune de Loures-Barousse ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Loures-Barousse, à M. Joseph Y..., au préfet des Hautes-Pyrénées et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 235373
Date de la décision : 10/12/2001
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

28-04-02-02-03,RJ1 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE - Nécessité pour le candidat de justifier qu'il aurait dû être inscrit au rôle le 1er janvier de l'année de l'élection - Avis d'imposition à l'IR mentionnant que l'impôt est payable dans la commune à la suite de l'indication d'un changement d'adresse communiqué aux services fiscaux postérieurement au 1er janvier et avis d'imposition à la taxe d'habitation pour l'année de l'élection - Justifications insuffisantes (1).

28-04-02-02-03 Aux termes de l'article L. 228 du code électoral : "Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l'année de l'élection". Candidat élu en qualité de conseiller municipal, qui n'était pas électeur dans la commune et n'y était pas inscrit au rôle des contributions directes au 1er janvier de l'année de l'élection. Il appartient à l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 228 précité de justifier par des pièces ayant date certaine, qu'il aurait dû, au 1er janvier, être inscrit à ce rôle. Un bail de location d'une maison à usage d'habitation et une quittance de loyer ne constituent pas des documents ayant date certaine. Un avis d'imposition sur le revenu établi postérieurement à l'élection, mentionnant que cet impôt est payable à la trésorerie de la commune à la suite de l'indication du changement d'adresse que l'intéressé a communiqué aux services fiscaux postérieurement au 1er janvier et un avis d'imposition à la taxe d'habitation au titre de l'année de l'élection pour une maison que le candidat dit louer dans la commune n'établissent pas que celui-ci aurait dû figurer au rôle des contributions directes de la commune au 1er janvier de l'année de l'élection.


Références :

Code électoral L228

1.

Cf. CE Sect., 1978-10-13, Elections municipales de Saint-Bazile-de-Meyssac (Corrèze), p. 372 ;

comp. CE, 2000-10-06, Elections municipales d'Ardes-sur-Couze (Puy-de-Dôme), n° 213742.


Publications
Proposition de citation : CE, 10 déc. 2001, n° 235373
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Genevois
Rapporteur ?: M. Aladjidi
Rapporteur public ?: M. Olson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2001:235373.20011210
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award